|
COÛT DE LA MAIN D'OEUVRE
- Le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) est
de 209,10 FCFA l'heure. Pour la plupart des conventions collectives, le salaire
mensuel de la première catégorie est d'environ 47 700 FCFA pour
173 heures 33 de travail par mois;
- Le salaire minimum agricole garanti (SMAG) pour les travailleurs relevant
des entreprises agricoles et assimilés est de 179,91 FCFA l'heure;
- Majoration pour heures supplémentaires : la durée
légale de travail hebdomadaire est fixée à 40 heures. Les
heures accomplies au delà de la durée légale de travail donnent
lieu à une majoration fixée comme suit :
15 % de la 41ème à la 48ème heure;
40 % au delà de la 48ème heure;
60 % pour les heures de nuit (22 h à 5 h du matin) et les jours fériés;
100 % pour la nuit du jour férié.
Pour certains secteurs d'activités (agriculture, commerce,
hôtellerie) ou professions (chauffeurs, gardiens, gens de maison), un régime
d'équivalence permet d'allonger la durée du travail sans majoration
de salaire.
- Salaires catégoriels : les minima de rémunération brute
sont définis par catégorie dans les conventions collectives professionnelles.
Voir aussi :
La
réglementation et la rémunération du travail au Sénégal
(charges sociales, salaire minimum, types de contrats, obligations de employeurs,
etc...)
Code
des investissements au Sénégal : comment faire pour ne pas
payer de frais de douanes et de charges sociales ?
LE CODE DU TRAVAIL DU SENEGAL
LOI N° 97-17 du 1er décembre 1997 portant Code du Travail
TITRE PREMIER. - DISPOSITIONS GENERALES
Article L.1. :Le droit au travail est reconnu à chaque
citoyen comme un droit sacré. L'Etat met tout en uvre pour l'aider à trouver
un emploi et à le conserver lorsqu'il l'a obtenu.
L'Etat assure l'égalité de chance et de traitement des citoyens en ce qui concerne
l'accès à la formation professionnelle et à l'emploi, sans distinction d'origine,
de race, de sexe et de religion.
Article L. 2. :La présente loi est applicable aux relations
entre employeurs et travailleurs.
Est considéré comme travailleur au sens de la présente loi,
quels que soient son sexe et sa nationalité, toute personne qui s'est engagée
à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction
et l'autorité d'une autre personne, physique ou morale, publique ou privée. Pour
la détermination de la qualité de travailleur, il ne sera tenu compte ni du statut
juridique de l'employeur, ni de celui de l'employé.
Les personnes nommées dans un emploi permanent d'un cadre d'une administration
publique ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi.
Les travailleurs continuent à bénéficier des avantages qui leur sont consentis
dans leur contrat de travail lorsque ceux si sont supérieurs à ceux que leur reconnaît
le présent code, sous réserve des dispositions de l'article L.67.
Article L. 3. : Toute personne physique ou morale, de
droit public ou de droit privé employant un ou plusieurs travailleurs au sens
de l'article L.2. est soumise aux dispositions du présent code visant les employeurs
et constitue une entreprise.
L'entreprise comprend un ou plusieurs établissements formés d'un groupe de personnes
travaillant en commun en un lieu déterminé (usine, local ou chantier) sous une
autorité commune représentant l'entreprise.
Un établissement donné relève toujours d'une entreprise.
Un établissement unique et indépendant constitue à la fois une entreprise et un
établissement.
Exceptionnellement, l'établissement peut ne comporter qu'une seule personne.
Article L. 4. :Le travail forcé ou obligatoire
est interdit. L'expression "travail forcé ou obligatoire" désigne tout
travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque ou
d'une sanction et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré.
Toutefois le terme "travail forcé ou obligatoire" ne comprend pas :
tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire et affecté
à des travaux de caractère militaire ;
- tout travail ou service exigé d'un individu comme conséquence
d'une condamnation prononcée par l'autorité judiciaire;
- tout travail ou service exigé d'un individu en cas de guerre,
sinistre et de circonstance mettant en danger ou risquant de mettre en danger,
la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de
la population ;
- tout travail ou service exigé d'un individu en cas de guerre,
sinistre et de circonstance mettant en danger ou risquant de mettre en danger,
la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de
la population ;
- les travaux d'intérêt général tels qu'ils sont définis par
les lois sur les obligations civiques.
Article L. 5 :Dans les entreprises les travailleurs
et leurs représentants bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective
sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation du travail.
Cette expression a pour objet de permettre au travailleur de participer à la définition
des actions à mettre en uvre pour améliorer leurs conditions de travail,
l'organisation du travail, la qualité de la production et l'amélioration de la
productivité dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent dans l'entreprise.
Les opinions que les travailleurs, quelle que soit leur place dans la hiérarchie
professionnelle, émettent dans l'exercice du droit d'expression ne peuvent motiver
une sanction ou un licenciement.
Un décret fixera les conditions d'application de cet article et éventuellement
le nombre de travailleurs de l'entreprise à partir duquel le présent article doit
être mis en uvre par l'employeur.
Des mesures appropriées pourront également être prises par décret pour encourager
et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures
de négociation au sein de l'entreprise. Ces mesures pourront aussi être prises
par accord au sein de l'entreprise.
TITRE II.- DES SYNDICATS PROFESSIONNELS
Chapitre premier.- De l'objet des syndicats
professionnels et de leur constitution.
Article L. 6. :Les syndicats professionnels
ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des intérêts économiques, industriels,
commerciaux, agricoles et artisanaux.
Article L. 7. :Les personnes exerçant la même profession,
des métiers similaires ou des professions connexes concourant à l'établissement
de produits déterminés, ou la même profession libérale, peuvent constituer librement
un syndicat professionnel. Tout travailleur ou employeur peut adhérer librement
à un syndicat dans le cadre de sa profession.
Article L. 8. :Les fondateurs de tout syndicat professionnel
doivent déposer les statuts et la liste des personnes, qui, à un titre quelconque,
sont chargées de son administration et de sa direction. Pour chacune de ces personnes,
il est indiqué les prénom, nom filiation, date et lieu de naissance, de même que
son origine professionnelle.
Ce dépôt a lieu en triple exemplaire contre simple accusé de réception à l'inspection
régionale du travail.
Dans le délai de trente jours suivant ce dépôt, l'ampliation des statuts déposés
et la liste des membres chargés de l'administration et de la direction du syndicat
sont adressées, par l'Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale au Ministre
chargé du Travail, au Ministre de l'Intérieur et au Procureur de la République.
Un rapport d'enquête de l'Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale précisant
les circonstances et conditions de formation du syndicat et notamment la date,
le lieu du congrès constitutif et les origines professionnelles des membres, accompagne
les documents. Le procureur de la République vérifie la régularité des statuts
ainsi que la situation, au regard des prescriptions des articles L.7 à L.9 de
chacun des membres chargés de l'administration et de la direction du syndicat.
Dans le délai de trente jours suivant la date de transmission du dossier par l'Inspecteur
du travail et de la Sécurité sociale au Procureur de la République, ce dernier
notifie directement ses conclusions au Ministre de l'Intérieur, à l'Inspecteur
du Travail et de la Sécurité sociale, ainsi qu'aux dirigeants du syndicat.
Au vu des rapports établis par l'Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale
et le Procureur de la République, et après avis du Ministre chargé du Travail
donné dans les 15 jours de la transmission du rapport, le Ministre de l'Intérieur
délivre ou non le récépissé conformément aux dispositions de l'article 812 du
Code des Obligations civiles et commerciales.
A partir de la notification du rapport du Procureur de la République, les membres
qu'il aura déclarés incapables d'occuper les fonctions de direction ou d'administration
du syndicat, du fait qu'ils ne remplissent pas les conditions fixées aux articles
L.7. à L.9, sont considérés comme exclus d'office de la direction ou de l'administration
du syndicat, même si le Ministre de l'Intérieur délivre le récépissé, sous réserve
du recours des intéressés devant le Tribunal régional. Les membres déclarés incapables
d'occuper les fonctions de direction ou d'administration ne pourront se prévaloir
de la qualité de dirigeants de l'organisation ni auprès des services publics et
des tribunaux de travail, ni auprès des tiers. Le syndicat est tenu de pourvoir
à leur remplacement.
Après délivrance, par le Ministre de l'Intérieur, du récépissé valant reconnaissance
de l'existence du syndicat, le Procureur de la République pourra, en cas de violation
des articles L.7 à L.9, L.24 et L. 25 demander la dissolution du syndicat au tribunal
civil.
Les organismes chargés de l'administration et de la Direction ou de l'administration
du syndicat doivent être renouvelés au moins une fois tous les trois ans en assemblée
générale ou congrès. Les membres de ces organismes sont rééligibles.
Les modifications apportées aux statuts et les changements survenus dans la composition
de la direction ou de l'administration du syndicat doivent être portés, dans les
mêmes conditions, à la connaissance des mêmes autorités et vérifiés dans les mêmes
conditions. Dans le premier semestre suivant la fin de chaque exercice, les dirigeants
statutairement compétents de tout syndicat sont tenus de communiquer au Ministre
chargé du Travail et au Procureur de la République du ressort, un rapport annuel
faisant apparaître notamment les statistiques de ses effectifs, le montant des
cotisations encaissées et la situation financière, en particulier le bilan du
syndicat pour l'année précédente.
Article L. 9. :Les membres sénégalais de tout syndicat
professionnel chargés de l'administration ou de la direction du syndicat doivent
avoir leur domicile légal au Sénégal, jouir de leurs droits civils et n'avoir
fait l'objet d'aucune des condamnations entraînant la suppression du droit de
vote aux termes des lois électorales en vigueur. Tout ressortissant étranger,
adhérent à un syndicat peut, s'il remplit les conditions précitées et s'il est
domicilié au Sénégal depuis cinq ans au moins, accéder aux fonctions d'administration
et de direction de ce syndicat, à condition que son pays d'origine accorde le
même droit aux ressortissants sénégalais.
Article L.10. :Les femmes mariées exerçant une profession
ou un métier peuvent sans l'autorisation de leur mari adhérer aux syndicats professionnels
et participer à leur administration ou à leur direction dans les conditions fixées
à l'article précédent.
Article L.11. :Les mineurs âgés de plus de seize ans
peuvent adhérer aux syndicats sauf opposition de leur père, mère ou tuteur.
Article L.12. :Peuvent continuer à faire partie d'un
syndicat professionnel les personnes qui ont quitté l'exercice de leur fonction
ou de leur profession, sous réserve d'avoir exercé celle-ci au moins un an.
Article L.13. : Tout membre d'un syndicat professionnel
peut s'en retirer à tout instant nonobstant toute clause contraire, sans préjudice
du droit, pour le syndicat, de réclamer la cotisation afférente aux six mois qui
suivent le retrait d'adhésion.
Article L.14. :En cas de dissolution volontaire, statutaire
ou prononcée judiciairement, les biens du syndicat sont dévolus conformément aux
statuts, ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées,
par l'assemblée générale, ou en cas de carence de celle-ci par décision judiciaire.
En aucun cas, ils ne peuvent être répartis entre les membres adhérents.
Chapitre II. - De la capacité civile de syndicats
professionnels.
Article L. 15. :Les syndicats professionnels
jouissent de la personnalité civile. Ils ont le droit d'ester en justice, d'acquérir
sans autorisation, à titre gratuit ou à titre onéreux, des biens meubles et immeubles.
Ils peuvent, devant toutes juridictions répressives exercer tous les droits réservés
à la partie civile, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect
à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Article L.16. :Ils peuvent affecter une partie de leurs
ressources à la création de logements de travailleurs, à l'acquisition de terrains
de culture ou de terrains d'éducation physique à l'usage de leurs membres.
Article L.17. :Ils peuvent créer, administrer ou subventionner
des uvres professionnelles telles que institutions de prévoyance, caisses
de solidarité, laboratoires, champs d'expérience, uvres d'éducation scientifique,
agricole ou sociale, cours et publication intéressant la profession.
Les immeubles et objets mobiliers nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques
et leurs cours d'instruction professionnels sont insaisissables. Ils peuvent prendre
l'initiative de la création de sociétés coopératives de production ou de consommation.
Ils peuvent également subventionner ces sociétés.
Article L. 18. :Ils peuvent passer des contrats ou des
conventions avec tous les autres syndicats, sociétés, entreprises ou personnes.
Les conventions collectives du travail sont passées dans les conditions déterminées
par le titre VI.
Article L. 19. :S'ils y sont autorisés par leurs statuts,
et à condition de ne pas distribuer des bénéfices, mêmes sous forme de ristournes,
à leurs membres, les syndicats peuvent :
- Acheter pour le louer, prêter ou répartir entre leurs membres,
tout ce qui est nécessaire à l'exercice de leur profession, notamment matières
premières, outils, instruments, machines, engrais, semences, plantes, animaux
et matières alimentaires pour le bétail.
- prêter leur entremise gratuite pour la vente des produits provenant
exclusivement du travail personnel ou des exploitations des syndiques ; faciliter
cette vente par exposition, annonces, publications, groupements de commandes et
d'expéditions, sans pouvoir l'opérer sous leur nom, et sous leur responsabilité.
Article L. 20. :Ils peuvent être consultés sur tous les
différends et toutes les questions se rattachant à leurs spécialité. Dans les
affaires contentieuses, les avis du syndicat sont tenus à la disposition des parties
qui peuvent en prendre communication et copie.
Chapitre
III - Des marques syndicales.
Article L. 21. :
Les syndicats peuvent déposer dans les conditions déterminées
par décret, leurs marques ou labels. Ils peuvent, dès lors, en revendiquer la
propriété exclusive dans les conditions dudit décret. Ces marques ou labels peuvent
être apposés sur tout produit ou objet de commerce pour en certifier l'origine
et les conditions de fabrication. Ils peuvent être utilisés par tous les individus
ou entreprises mettant en vente ces produits.
Est nulle et de nul effet toute clause de contrat collectif, accord ou entente
aux termes de laquelle l'usage de la marque syndicale par un employeur sera subordonné
à l'obligation pour ledit employeur de ne conserver ou de ne prendre à son service
que les adhérents du syndicat propriétaire de la marque.
Chapitre IV. - Des caisses spéciales de secours
mutuels et de retraite.
Article L. 22. :Les syndicats peuvent, en
se conformant aux dispositions des lois en vigueur, constituer entre leurs membres,
des caisses spéciales de secours mutuels et de retraites.
Les fonds de ces caisses sont insaisissables dans les limites déterminées par
la législation applicable aux sociétés de secours mutuels.
Article L. 23. :Toute personne qui se retire d'un
syndicat conserve le droit d'être membre de sociétés de secours mutuels et de
retraites pour la vieillesse à l'actif desquelles elle a contribué par des cotisations
en union sous quelque forme que ce soit.
Chapitre V. - Des unions de syndicats
Article L. 24. :Les syndicats professionnels régulièrement
constitués d'après les prescriptions de la présente loi, peuvent librement se
concerter pour l'étude et la défense de leurs intérêts économiques, industriels,
commerciaux, agricoles et artisanaux. Ils peuvent se constituer en union sous
quelque forme que ce soit.
Article L. 25. :Les dispositions des articles L. 6, L.
8, L.10 et L.11 sont applicables aux unions de syndicats qui doivent, d'autre
part, faire connaître, dans les conditions prévues à l'article L. 8, le nom et
le siège social des syndicats qui les composent. Leurs statuts doivent
déterminer les règles selon lesquelles les syndicats adhérents à
l'union sont représentés dans les instances de direction et les assemblées générales.
Article L. 26. :Ces unions jouissent de tous les droits
conférés aux syndicats professionnels par les chapitres II, III et IV du présent
titre.
Article L. 27. :Des locaux pourront être, par arrêté,
mis, sur leur demande, à la disposition des unions de syndicats pour l'exercice
de leur activité. Ces locaux, ainsi que ceux loués par elles ou leur appartenant,
sont inviolables tant qu'ils demeurent à la disposition des dites unions.
Chapitre VI. - Des associations professionnelles
Article L. 28 :Les associations professionnelles
reconnues dans les conditions définies par décret, sont assimilées aux syndicats
professionnels en ce qui concerne l'application des articles L.15; L.17, L.18,
L.21 et L. 22.
Elles peuvent :
- acheter pour le louer, prêter ou répartir entre leurs membres
tout ce qui est nécessaire à l'exercice de leur profession, notamment les matières
premières, outils, instruments, machines, engrais, semences, plantes, animaux
et matières alimentaires pour le bétail ;
- prêter leur entremise gratuite pour la vente des produits provenant
exclusivement du travail personnel ou des exploitations des membres de l'association,
faciliter cette vente par expositions, annonces, publications, groupements de
commandes et d'expéditions, sans pouvoir l'opérer sous leur nom et sous leur responsabilité.
Chapitre VII.- De la liberté syndicale.
Article L. 29 :Il est interdit à tout employeur
de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité
syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauche,
la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement,
la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline
et de congédiement.
Le chef d'entreprise ou ses représentants ne devront employer aucun moyen de pression
en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque.
Toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions des alinéas
précédents sera considéré comme abusive et donnera lieu à dommages-intérêts.
TITRE III. - DU CONTRAT DE TRAVAIL
Chapitre premier. - Dispositions générales
Article L. 30. : Le travailleur ne peut engager
ses services qu'à temps, ou pour une durée limitée à l'exécution d'un ouvrage
ou d'une entreprise déterminée. Le contrat d'équipe est interdit.
Article L. 31. :Les contrats de travail sont passés librement
et dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter, sous réserve
des dispositions dérogatoires prévues au présent Code.
Les formes et modalités d'établissement du contrat de travail dans les cas dérogatoires
susvisés sont fixées par décret.
Article L. 32. :Quels que soient le lieu de la conclusion
du contrat et la résidence de l'une ou l'autre partie, tout contrat de travail
conclut pour être exécuté au Sénégal est soumis aux dispositions du présent Code.
La preuve de son existence peut être apportée par tous moyens. Le contrat écrit
est exempt de tous droits de timbre et d'enregistrement.
Article L. 33. :Tout contrat de travail nécessitant l'installation
du travailleur hors de sa résidence habituelle doit être après visite médicale
du travailleur, constaté par écrit et visé par la Direction générale du Travail
et de la Sécurité sociale. Celle-ci appose le visa après notamment :
1.- avoir vérifié les conditions de travail consenties ;
2. - avoir constaté l'identité du travailleur, son libre consentement et la conformité
du contrat de travail aux dispositions applicables en matière de travail ;
3. - avoir vérifié que le travailleur est libre de tout engagement ;
4. - avoir donné aux parties lecture et éventuellement, traduction du contrat.
Article L. 34. :La demande de visa incombe à l'employeur.
Si le visa est refusé, le contrat est nul de plein droit. L'éventuel refus de
visa doit être motivé. En cas d'absence de contrat écrit ou si l'omission du visa
est due au fait de l'employeur, le travailleur a droit de faire constater par
le tribunal compétent la nullité du contrat et pourra s'il y a lieu réclamer des
dommages intérêts. Si la Direction générale du Travail et de la Sécurité sociale
n'a pas fait connaître sa décision dans les quinze jours qui suivent la demande
de visa, ce visa est réputé avoir été accordé. Si l'une des parties ne respecte
pas les obligations éventuellement prescrites à l'occasion du visa, l'autre partie
peut demander au tribunal compétent de déclarer la nullité du contrat comme dans
le cas d'omission de visa, et réclamer, s'il y a lieu, des dommages-intérêts.
Article L. 35. : Le travailleur doit toute son activité
professionnelle à l'entreprise, sauf dérogation stipulée au contrat.
Toutefois, il lui est loisible, sauf convention contraire, d'exercer,
en dehors de son temps de travail, toute activité à caractère professionnel non
susceptible de concurrencer l'entreprise ou de nuire à la bonne exécution des
services convenus. Est nulle de plein droit toute clause d'un contrat de travail
portant interdiction pour le travailleur d'exercer une activité quelconque à l'expiration
du contrat, sauf le cas où la rupture est le fait du travailleur ou résulte d'une
faute lourde de celui-ci. Toutefois, en ce cas, l'interdiction ne peut porter
que sur une activité de nature à concurrencer l'employeur, elle ne peut dépasser
un an et ne peut s'appliquer que dans un rayon de 50 kilomètres autour du lieu
de travail.
Chapitre II. - De l'engagement à l'essai
Article L. 36. :Il y a engagement à l'essai
lorsque l'employeur et le travailleur, en vue de conclure un contrat définitif
verbal ou écrit, décident au préalable, d'apprécier notamment le premier la qualité
des services du travailleur et son rendement, le second, les conditions de travail,
de vie, de rémunération, d'hygiène et de sécurité, ainsi que le climat social.
Article L. 37. :Le contrat d'engagement à l'essai est
à peine de nullité constaté par écrit. Il peut être inclus dans le corps d'un
contrat définitif.
Article L. 38. :Le contrat d'engagement à l'essai ne
peut être conclu pour une durée supérieure au délai nécessaire pour mettre à l'épreuve
le personnel engagé, compte tenu de la technique et des usages de la profession.
Dans tous les cas l'engagement à l'essai ne peut porter, renouvellement
compris, que sur une période maximum de six mois.
Article L. 39. :La prolongation des services après expiration
du contrat d'engagement à l'essai, sans qu'il y ait établissement d'un nouveau
contrat, équivaut à la conclusion d'un contrat à durée indéterminée prenant effet
à la date du début de l'essai.
Article L. 40. :Sauf dispositions particulières prévues
expressément au contrat, l'engagement à l'essai peut, à tout moment, cesser sans
préavis par la volonté de l'une des parties.
Chapitre III. - Du
contrat de travail à durée déterminée.
Article L. 41. :Le contrat de travail à durée déterminée
est un contrat dont la durée est précisée à l'avance suivant la volonté des parties.
Un contrat de travail passé pour l'exécution d'un ouvrage déterminé ou la réalisation
d'une entreprise dont la durée ne peut être préalablement évaluée avec précision,
est assimilé à un contrat à durée déterminée. Un contrat dont le terme est subordonné
à un événement futur et certain dont la date n'est pas exactement connue, est
également assimilé à un contrat à durée déterminée.
Article L. 42. :Aucun travailleur
ne peut conclure avec la même entreprise plus de deux contrats à durée déterminée,
ni renouveler plus d'une fois un contrat à durée déterminée. La continuation des
services en dehors des cas prévus à l'alinéa précédent constitue de plein droit
l'exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas :
- au travailleur engagé à l'heure ou à la journée pour une occupation
de courte durée n'excédant pas une journée ;
- au travailleur saisonnier engagé pour la durée d'une campagne
agricole, commerciale, industrielle ou artisanale ;
- au docker engagé pour des travaux de manutention à exécuter
à l'intérieur de l'enceinte des ports;
- au docker engagé en complément d'effectif pour exécuter des
travaux nés d'un surcroît d'activité de l'entreprise ;
- au travailleur engagé pour assurer le remplacement provisoire
d'un travailleur de l'entreprise en suspension légale de contrat de travail, telle
que définie par l'article L.70, à l'exception du 1°) et du 6°).
Les conditions d'emploi des travailleurs susmentionnés et les
modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Article L. 43. :Les
deux premiers alinéas de l'article L. 42. ne s'appliquent pas aux travailleurs
engagés par des entreprises relevant d'un secteur d'activité dans lequel il est
d'usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison des caractéristiques
de l'activitée éxercée, lorsque l'emploi de ces travailleurs est par nature temporaire.
La liste de ces secteurs d'activité est fixée par arrêté.
Article L.44. :Le contrat de travail à durée déterminée
doit être constaté par écrit. A défaut d'écrit, il est présumé conclu pour une
durée indéterminée.
Le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu pour une supérieure
à deux ans.
Le contrat à durée déterminée conclu pour la réalisation d'un ouvrage déterminé
n'est pas soumis à la limite maximale précitée mais, dans ce cas, il ne peut être
renouvelé.
Le contrat à durée déterminée de plus de trois mois doit être déposé par l'employeur
à l'Inspection du Travail et de la Sécurité sociale du ressort avant tout commencement
d'exécution.
Art. L. 46. :Il est interdit de recourir à un contrat
à durée déterminée dans les six mois qui suivent un licenciement pour motif économique
en ce qui concerne les postes supprimés à la suite de ce licenciement sauf si
la durée du contrat non susceptible de renouvellement n'excède pas trois mois.
Article. L.47. :Lorsque les relations contractuelles
de travail ne se poursuivent pas à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée
le travailleur a droit à une indemnité de fin de contrat, à titre de complément
de salaire qui est égale à 7 % du montant de la rémunération totale brute due
au travailleur pendant la durée du contrat.
Cette indemnité n'est pas due :
- dans les cas visés aux alinéas numérotés 1,2,3 et 5 de l'article
L. 42 et à l'article L. 43 ;
- - en cas de refus par le travailleur d'accepter la conclusion
d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un
emploi similaire assorti d'un salaire au moins égal ;
- en cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du
travailleur ou à sa faute lourde.
Article L. 48. :Il ne peut être mis fin avant terme à
un contrat à durée déterminée qu'en cas de faute lourde, d'accord des parties
constaté par écrit, ou de force majeure. La méconnaissance par l'employeur des
dispositions de l'alinéa précédent ouvre droit pour le travailleur à des dommages
intérêt. Les dispositions des articles L. 57 à L.59 sont applicables aux contrats
à durée déterminée.
Chapitre IV. -
Du contrat de travail à durée indéterminée.
Section 1. - De la rupture
du contrat.
Art. L. 49. :Tout contrat de travail qui ne répond pas
aux définitions du contrat à durée déterminée, du contrat d'apprentissage ou du
contrat d'engagement à l'essai doit être considéré comme contrat à durée indéterminée.
Le contrat à durée indéterminée peut toujours cesser par la
volonté de l'une des parties sous réserve des règles sur le préavis, et, en ce
qui concerne les formes du licenciement, des dispositions spécifiques concernant
les délégués du personnel et le licenciement pour motif économique.
Article L. 50. :La résiliation
du contrat à durée indéterminée est subordonnée à un préavis notifié par écrit
par la partie qui prend l'initiative de la rupture.
Ce préavis ne doit être subordonné à aucune condition suspensive ou résolutoire.
Il commence à courir à compter de la date de la remise de la notification.
Le motif de rupture du contrat doit figurer dans cette notification.
En l'absence de convention collective, un décret fixe les modalités, les conditions
et la durée du préavis, compte tenu notamment de la durée du contrat et des catégories
professionnelles.
Article L. 51. : Si le licenciement d'un travailleur
survient sans observation de la formaliré de la notification écrite de la rupture
ou de l'indication d'un motif légitime, ce licenciement irrégulier en la forme
ne peut être considéré comme abusif.
Le tribunal peut néanmoins accorder au travailleur une indemnité
pour sanctionner l'inobservation des règles de forme.
Article L. 52. :Pendant la durée du délai de préavis,
l'employeur et le travailleur sont tenus au respect de toutes les obligations
réciproques qui leur incombent.
En vue de la recherche d'un autre emploi, le travailleur bénéficiera, pendant
la durée du préavis, de deux jours libres par semaine pris, à son choix, globalement
ou heure par heure, payés à plein salaire.
La partie à l'égard de laquelle ces obligations ne seraient pas respectées sera
dispensée d'observer le délai de préavis restant à courir, sans préjudice des
dommages-intérêts qu'elle pourrait demander au tribunal compétent.
Article. L. 53. :Toute
rupture du contrat à durée indéterminée, sans préavis ou sans que le délai de
préavis ait été intégralement observé, emporte obligation, pour la partie responsable,
de verser à l'autre partie une indemnité dite "indemnité de préavis",
dont le montant correspondant à la rémunération et aux avantages de toute nature
dont aurait bénéficié le travailleur durant le délai de préavis qui n'aura pas
été effectivement respecté.
Toutefois, le travailleur licencié qui se trouve dans l'obligation
d'occuper immédiatement un nouvel emploi peut, après en avoir avisé l'employeur
et apporté la preuve de cette obligation, quitter l'établissement avant l'expiration
du délai de préavis, sans avoir à payer l'indemnité de préavis afférente à l'inobservation
partielle de ce délai.
Article. L. 54. :La rupture du contrat peut cependant
intervenir sans préavis en cas de faute lourde, sous réserve de l'appréciation
de la juridiction compétente en ce qui concerne la gravité de la faute.
Article. L. 55. :Si la réalisation du contrat intervient
pendant le congé du travailleur, l'indemnité compensatrice de préavis calculée
conformément à l'alinéa 1de l'article L. 53, est doublée.
Article L. 56. :Toute rupture abusive du contrat peut
donner lieu à des dommages-intérêts. La juridiction compétente constate l'abus
par une enquête sur les causes et les circonstances de la rupture du contrat.
Les licenciements effectués sans motifs légitimes, de même que
les licenciements motivés par les opinions du travailleur, son activité syndicale,
son appartenance ou son non appartenance à un syndicat déterminé, en particulier,
sont abusifs.
En cas de contestation, la preuve de l'existence d'un motif
légitime de licenciement incombe à l'employeur.
Le jugement devra mentionner expressément le motif allégué par
la partie qui aura rompu le contrat.
Le montant des dommages-intérêts est fixé compte tenu, en général,
de tous les éléments qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue
du préjudice causé et notamment :
- lorsque la responsabilité incombe au travailleur, du préjudice
subi par l'employeur en raison de l'inexécution du contrat.
- lorsque la responsabilité incombe à l'employeur, des usages,
de la nature des services engagés, de l'ancienneté des services, de l'âge du travailleur
et des droits acquis à quelque titre que ce soit.
Ces dommages-intérêts ne se confondent ni avec l'indemnité de
préavis, ni avec l'indemnité de licenciement éventuellement prévue par le contrat
ou la convention collective.
Le jugement doit être motivé en ce qui concerne la fixation
du montant des dommages-intérêts.
Le salaire est calculé sur la base du salaire mensuel moyen perçu pendant les
douze derniers mois, ou du salaire perçu depuis l'entrée de l'entreprise si l'embauche
du travailleur remonte à moins d'un an.
Pour le calcul du temps de service de référence, il est tenu compte des fractions
d'année.
Article L. 57. :Lorsqu'un
travailleur ayant rompu abusivement un contrat de travail engage à nouveau ses
services, le nouvel employeur est solidairement responsable du dommage causé à
l'employeur précédent dans les trois cas suivants :
- quand il est démontré qu'il est intervenu dans le débauchage
;
- quand il a embauché un travailleur qu'il savait déjà lié pour
un contrat de travail ;
- quand il a continué à occuper un travailleur après avoir appris
que ce travailleur était encore lié à un autre employeur par un contrat de travail.
Dans ce troisième cas, la responsabilité du nouvel employeur cesse d'exister si,
au moment où il est averti, le contrat de travail abusivement rompu par le travailleur
est venu à expiration, soit, s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, par
l'arrivée du terme, soit, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée, par l'expiration
du préavis ou si un délai de quinze jours s'est écoulé depuis la rupture dudit
contrat.
Article L. 58. :A l'expiration du contrat, l'employeur
doit, sous peine de dommages-intérêts, remettre au travailleur, au moment de son
départ définitif de l'entreprise ou de l'établissement, un certificat indiquant
exclusivement la date de son entrée, celle de sa sortie, la nature et les dates
des emplois successivement occupés, la catégorie de la convention collective dont
le travailleur relève.
Si la remise du certificat de travail au travailleur n'est pas
possible du fait du travailleur, le certificat de travail est tenu à sa disposition
par l'employeur. Ce certificat est exempt de tous droits de timbre et d'enregistrement,
même s'il contient la formule "libre de tout engagement" ou toute autre
formule ne constituant ni obligation, ni quittance.
Article. L. 59. :A peine de dommages-intérêts, l'employeur
ne peut fournir des renseignements tendancieux ou erronés sur le compte du travailleur.
Section 2. - Du licenciement pour motif
économique
Article L. 60. :Tout licenciement individuel ou collectif
effectué par un employeur, et motivé par une difficulté économique ou une réorganisation
intérieure constitue un licenciement pour motif économique, l'employeur doit réunir
les délégués du personnel et rechercher avec eux toutes les autres possibilités
telles que la réduction des heures de travail, le travail par roulement, le chômage
partiel, la formation ou le redéploiement du personnel.
Le compte rendu de cette réunion, établi par l'employeur, doit
être dans un délai de huit jours, communiqué à l'Inspecteur du Travail et de la
Sécurité sociale, lequel dispose d'un délai de quinze jours à dater de cette communication
pour exercer, éventuellement, ses bons offices.
Article L. 61. : Pour tenter d'éviter un licenciement
pour motif économique, l'employeur doit réunir les délégués du personnel et rechercher
avec eux toutes les autres possibilités telles que la réduction des heures de
travail, le travail par roulement, le chômage partiel, la formation ou le redéploiement
du personnel.
Le compte rendu de cette réunion, établi par, l'employeur, doit
être dans un délai de huit jours, communiqué à l'Inspecteur du Travail et de la
Securité sociale, lequel dispose d'un délai de quinze jours à dater de cette communication
pour exercer éventuellement, ses bons offices.
Article L. 62. : Si après
l'échéance du délai de quinze jours, certains licenciements étaient nécessaires,
l'employeur établit l'ordre des licenciements. Cet ordre tient compte, en premier
lieu, des travailleurs présentant des aptitudes professionnelles moindres pour
les emplois maintenus. En cas d'égalité d'aptitude professionnelle, les travailleurs
les plus anciens seront conservés. L'ancienneté dans l'entreprise est majorée,
pour établir cet ordre des licenciements, d'un an pour le travailleur marié et
d'un an pour chaque enfant à charge au sens de la législation sur les prestations
familiales.
L'employeur doit communiquer par écrit aux délégués du personnel,
s'il en existe, la liste des travailleurs qu'il se propose de licencier, en précisant
les critères qu'il a retenus. Il convoque, sept jours au plus tôt après la communication
de cette liste, les délégués du personnel pour recueillir leurs suggestions, lesquelles
sont consignées dans le compte rendu de la réunion établi par l'employeur.
Si l'employeur envisage de licencier un délégué du personnel,
il devra respecter la procédure spécifique à ces travailleurs.
Pour les autres travailleurs, l'employeur peut après la réunion
avec les délégués du personnel, procéder au licenciement. Dans tous les cas, la
liste des travailleurs licenciés et le compte rendu de la réunion susvisée sont
communiqués à l'Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale pour information,
dans le délai d'une semaine.
Le travailleur licencié pour motif économique bénéficie, en
dehors du préavis et de l'indemnité de licenciement, d'une indemnité spéciale,
non imposable, payée par l'employeur et égale à un mois du salaire brut. Il bénéficie
également, dans son ancienne entreprise et pendant deux ans, d'une priorité d'embauche
dans la même catégorie.
Le travailleur bénéficiant d'une priorité d'embauche est tenu
de communiquer à son employeur tout changement de son adresse survenant après
son départ de l'établissement. En cas de vacance, l'employeur avise l'intéressé
par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à la dernière adresse
connue du travailleur. Ce dernier doit se présenter à l'établissement dans les
huit jours suivant la réception de la lettre.
En cas de litige, la charge de la preuve du motif économique
et du respect de l'ordre des licenciements incombe à l'employeur. Les différends
individuels du travail concernant la rupture du contrat de travail pour motif
économique doivent être examinés prioritairement par les juridictions du travail.
Article L. 63. :Si un plan de redressement est envisagé
lors d'une procédure collective de liquidation, le syndic ou l'administrateur
pourra procéder à un licenciement pour motif économique en respectant les paragraphes
1 à 5 de l'article précédant.
Article L. 64. :Les procédures des articles L. 62 et
L. 63 sont écartées en cas de protocole amiable de départ, librement et loyalement
négocié entre l'employeur et le ou les travailleurs. L'employeur informe l'Inspecteur
du Travail et de la Sécurité sociale du protocole intervenu.
Section 3. - Du
chômage technique
Article L. 65. En cas de nécessité d'une interruption
collective de travail résultant de causes conjoncturelles ou de causes accidentelles,
telles que des accidents survenus au matériel, une interruption de la force motrice,
un sinistre des intempéries, une pénurie accidentelle de matières premières, d'outillage,
de moyens de transport, l'employeur peut, après consultation des délégués du personnel,
décider de la mise en chômage technique de tout ou partie du personnel de l'entreprise,
que le contrat de travail soit à durée déterminée ou indéterminée. Lorsque ce
chômage technique n'est pas prévu par la convention collective ou l'accord d'établissement,
l'Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale doit, au préalable, être informé
des mesures envisagées. Un accord entre les parties peut préciser la durée du
chômage technique et le cas échéant la rémunération due au travailleur pendant
cette période.
Section
4. - De la modification du contrat de travail.
Article L. 66. :S'il survient une modification dans la
situation juridique de l'employeur, notamment par succession, reprise sous une
nouvelle appellation, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société,
tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre
le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Leur résiliation ne peut
intervenir que dans les formes et aux conditions prévues par les sections 1 et
2, comme si la modification dans la situation juridique de l'employeur n'était
pas intervenue.
Lorsque le travailleur est muté d'une entreprise à une filiale
ou inversement, il conserve le bénéfice d'l'ancienneté et les avantages déjà acquis
au service du premier employeur.
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure, ne
dispense pas l'employeur de respecter les règles établies au présent chapitre.
La faillite et la liquidation judiciaire ne sont pas considérées comme des cas
de force majeure. Les parties ne peuvent renoncer à l'avance au droit éventuel
de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions ci-dessus.
Article L. 67. :Le contrat
de travail peut être modifié soit à l'initiative du travailleur soit à l'initiative
de l'employeur. Toute proposition de modification de caractère individuel apportée
à l'un des éléments du contrat de travail doit, au préalable, faire l'objet d'une
notification écrite.
Si la proposition de modification du contrat présentée par le
travailleur est substantielle et qu'elle est refusée par l'employeur, le travailleur
peut rompre le contrat de travail, mais cette rupture lui est imputable.
Pour des raisons tenant à l'incapacité physique du travailleur,
à la situation économique ou à la réorganisation de l'entreprise, l'employeur
peut proposer à un salarié une modification substantielle de son contrat de travail,
emportant réduction de certains avantages.
Si le travailleur donne une acceptation de principe, cette modification
ne peut intervenir qu'à l'issue d'une période équivalente à la période de préavis.
Si le travailleur refuse cette modification, la rupture du contrat
de travail sera considérée comme résultant de l'initiative de l'employeur, ce
dernier étant dès lors tenu de respecter les règles de procédure du licenciement.
Il ne pourra être procédé à un déclassement pour inaptitude
physique sans que l'intéressé ait subi un examen médical concluant à la nécessité
qu'il soit changé d'emploi.
Section 5. - De
la disponibilité.
Article L. 68. :Le travailleur peut, sur sa demande,
bénéficier d'une mise en disponibilité.
La mise en disponibilité est la position du travailleur qui,
pour convenances personnelles et après y avoir été autorisé, cesse momentanément
son service chez l'employeur.
Pendant cette période, le travailleur ne bénéficie pas de son
salaire et des accessoires de celui-ci, ni de ses droits à l'avancement, à l'ancienneté,
à la retraite et, d'une façon générale, des dispositions du présent code.
La mise en disponibilité revêt un caractère exceptionnel laissé
à la seule appréciation de l'employeur.
Section 6. - De la
retraite.
Article L. 69 :Tous les travailleurs, y compris les journaliers,
ont droit à la retraite.
L'âge de la retraite est celui fixé par le régime national d'affiliation
en vigueur du Sénégal. Les relations de travail pourront néanmoins se poursuivre,
d'accord parties, pendant une période qui ne pourra excéder l'âge de soixante
ans du travailleur.
Le départ à la retraite à partir de l'âge prévu au 1er
alinéa de cet article, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, ne constitue
ni une démission ni un licenciement.
Chapitre
V. - De la suspension des contrats de travail.
Article L. 70. :
Le contrat est suspendu
- en cas de fermeture de l'établissement par suite du départ
de l'employeur sous les drapeaux ou pour une période obligatoire d'instruction
militaire.
- pendant la durée du service militaire du travailleur et pendant
les périodes obligatoires d'instruction militaire auxquelles il est astreint ;
- pendant la durée de l'absence du travailleur, en cas de maladie
dûment constatée par un médecin agréé, durée limitée à six mois ; ce délai est
prorogé jusqu'au remplacement du travailleur ;
- pendant la période d'indisponibilité résultant d'un accident
du travail ou d'une maladie professionnelle ;
- pendant le repos de la femme salariée bénéficiaire des dispositions
de l'article L. 143 ;
- pendant la grève ou le lock-out, si ceux-ci ont été déclenchés
dans le respect de la procédure de règlement des conflits collectifs du travail
;
- pendant la durée de l'absence du travailleur, autorisée par
l'employeur en vertu de la réglementation des conventions collectives, ou d'accords
individuels ;
- pendant la période de mise à pied du délégué du personnel,
dans l'attente de la décision définitive de l'Inspecteur du Travail et de la Sécurité
sociale ;
- pendant la détention préventive du travailleur ;
- pendant la durée du congé payé augmentée, éventuellement des
délais de route et des périodes d'attente de départ définies à l'article L. 160
;
- pendant la durée du mandat de député à l'Assemblée nationale,
à la demande écrite de l'intéressé ;
- pendant la durée du congé d'éducation ouvrière accordé dans
les conditions fixées conformément aux dispositions en vigueur.
Seules les périodes de suspension de contrat visées aux alinéas
1er, 2e, 9e et 11e ci-dessus ne sont
pas considérées comme temps de service pour la détermination de l'ancienneté du
travailleur dans l'entreprise.
Les droits du travailleur mobilisé sont garantis, en tout état
de cause, par la législation en vigueur.
Article L. 71. : Dans chacun des trois premiers cas visés
à l'article précédent, l'employeur est tenu de verser au travailleur , dans la
limite du préavis, une indemnité assurant à celui-ci le montant de sa rémunération,
déduction faite éventuellement des rémunérations ou indemnités qu'il pourrait
percevoir en raison même du motif de son absence.
Si le contrat est à durée déterminée, ou si le travailleur est
soumis à un statut ne fixant pas la durée du préavisn, il est fait référence au
préavis fixé par convention collective ou par arrêté, pour la branche professionnelle
considérée.
Chapitre
IV. - Dispositions transitoires
Article L. 72. :Les dispositions du présent
code sont de plein droit applicables aux contrats individuels en cours.
Elles ne peuvent constituer une cause de rupture de ces contrats.
Toute clause d'un contrat en cours qui ne serait pas conforme
aux dispositions du présent code, d'un décret ou d'un arrêté pris pour son application,
sera modifiée dans un délai de six mois, à compter de la publication du présent
code ou du décret ou de l'arrêté en cause.
Au cas de refus de l'une des parties, la juridiction
compétente pourra ordonner, sous peine d'astreinte, de procéder aux modifications
qui seront jugées nécessaires.
TITRE IV. - DE L'APPRENTISSAGE
ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
CHAPITRE
PREMIER. - De l'apprentissage
Article L. 73. :Le
contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier par lequel
un employeur s'engage, outre le versement d'une allocation d'apprentissage, à
assurer une formation professionnelle méthodique et complète, dispensée dans l'entreprise
et éventuellement dans un centre de formation d'apprentis, à un jeune travailleur
qui s'oblige, en retour, à travailler pour cet employeur pendant la durée du contrat.
Le contrat d'apprentissage doit être constaté par écrit et un
des exemplaires doit être déposé à l'Inspection du travail et de la Sécurité sociale
dans le ressort de laquelle se trouve le lieu de l'apprentissage.
A défaut du respect de ces deux règles de forme, le contrat
est considéré comme un contrat de travail à durée indéterminée.
Les autres conditions de forme et de fond, les effets et la
durée maximale du contrat d'apprentissage, les cas et les conséquences de sa résiliation,
les mesures de contrôle de son exécution, les allégements de charges pour les
employeurs, ainsi que les catégories d'entreprises dans lesquelles sera imposé
un pourcentage d'apprentis par rapport au nombre total de travailleurs, sont fixés
par décret.
Article L. 74. :L'employeur délivre, à la fin de l'apprentissage,
un certificat constatant l'exécution du contrat.
L'apprenti dont le temps d'apprentissage est terminé peut passer
un examen devant l'organisme désigné par arrêté conjoint du Ministre chargé du
Travail et de celui chargé de la Formation professionnelle.
Il est délivré à l'apprenti qui a subi l'examen avec succès,
un certificat d'aptitude professionnelle.
Chapitre
II. - De la formation professionnelle
Article L. 75. :Le contrat de travail, ou
ultérieurement un avenant à ce contrat, peut prévoir une formation professionnelle
en alternance ou en formation continue ou un stage. Le contrat ou l'avenant doit
être constaté par écrit.
Les objectifs et la durée de la formation ou du stage ainsi
que la rémunération doivent être expressément indiqués.
Article L. 76. :Lorsque le travailleur bénéficie d'une
formation ou d'un perfectionnement professionnels entraînant des charges supportées
par l'employeur, il peut être stipulé que le travailleur sera tenu de rester au
service de l'employeur pendant un temps minimum en rapport avec le coût de la
formation ou du perfectionnement, en proportion de la période non travaillée par
rapport à la totalité du temps minimum de service souscrit dans la convention.
TITRE V. - DU TACHERONNAT.
Article L. 77. : Le tâcheron
est un maître ouvrier inscrit au registre des corps et métiers qui recrute à titre
occasionnel des ouvriers, et qui leur fournit l'outillage et la matière première
en vue de la réalisation d'un ouvrage déterminé.
La réalisation de cet ouvrage se fait soit directement pour
le maître de l'ouvrage soit pour le compte de l'entrepreneur.
L'exploitation des ouvriers par le tâcheron, ou marchandage,
est interdite.
Il est interdit au tâcheron de soustraiter en tout ou partie
ses contrats de tâcheronnat.
Le contrat de tâcheronnat est soumis au visa de l'Inspecteur
du Travail et de la Sécurité sociale du ressort du lieu d'exécution du contrat.
Si l'Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale ne fait
pas connaître sa décision dans les quinze jours qui suivent la demande de visa,
le visa est réputé avoir été accordé. Le visa ne peut être refusé que pour des
motifs tirés de la violation des dispositions du présent code, dans des conditions
fixées par arrêté du Ministre chargé du Travail.
Le refus du visa doit être motivé.
La demande de visa incombe à l'entrepreneur avant tout commencement
d'exécution du contrat.
Outre toutes les obligations résultant du présent code, auxquelles
le tâcheron se trouve soumis en sa qualité d'employeur d'une main d'uvre
salariée, le tâcheron est tenu aux formalités prévues par le présent titre.
Article L. 78. :Quand les
travaux sont exécutés ou les services fournis dans un lieu autre que les ateliers,
magasins ou chantiers de l'entrepreneur, ce dernier est, en cas d'insolvabilité
du tâcheron, substitué à celui-ci en ce qui concerne l'ensemble de ses obligations
à l'égard des travailleurs.
Quand les travaux sont exécutés ou les services fournis dans
un lieu autre que les ateliers, magasins ou chantiers de l'entrepreneur, ce dernier
est, en cas d'insolvabilité du tâcheron, responsable du paiement des salaires
et de l'allocation de congés payés dus aux travailleurs occupés par celui-ci.
Il assume de même, dans ce cas, les obligations de l'employeur en matière de sécurité
sociale.
Le travailleur lésé et les institutions obligatoires de sécurité
sociale auront, dans les deux cas ci-dessus, une action directe contre l'entrepreneur.
L'entrepreneur dispose dans tous les cas d'une action récursoire contre le tâcheron.
Article L. 79. :Le tâcheron est tenu d'indiquer sa qualité
de tâcheron, le nom et l'adresse de l'entrepreneur, par voie d'affiche apposée
de façon permanente dans chacun des ateliers magasins ou chantiers utilisés.
Il doit afficher, dans les mêmes conditions, la liste des dates
de paie des salaires à ses travailleurs pour la période des travaux.
Est obligatoire l'envoi à l'Inspection du Travail et de la Sécurité
sociale, par le tâcheron sous-entrepreneur, préalablement à l'exécution du contrat
de tâcheronnat, d'une déclaration précisant ses nom, adresse et qualité, la situation
de chacun de ses chantiers, accompagnée des affiches prévues ci-dessus.
L'entrepreneur doit afficher dans ses bureaux et tenir à jour
la liste des tâcherons avec lesquels il a passé contrat.
Il doit payer le tâcheron sur le lieu même où les travaux sont
exécutés et les services fournis, en présence des travailleurs au service du tâcheron
avec lesquels il a passé contrat.
Il doit payer le tâcheron sur le lieu même où les travaux sont
exécutés et les services fournis, en présence des travailleurs au service du tâcheron
et aux jours fixés pour la paie de ces derniers.
Le tâcheron doit communiquer à l'entrepreneur l'affiche des
jours de paie pour la période des travaux.
Un arrêté du Ministre chargé du Travail fixera, en cas de besoin,
les modalités d'application du présent titre.
TITRE VI. - DE LA CONVENTION
ET DES ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL.
Chapitre
premier. - De la nature et de la validité de la convention collective.
Article L. 80. :La convention collective de travail est
un accord relatif aux conditions de travail conclu entre, d'une part, les représentants
d'un ou plusieurs syndicats ou groupements professionnels de travailleurs, et
, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs, ou un
ou plusieurs employeurs pris individuellement.
La convention peut mentionner des dispositions plus favorables
aux travailleurs que celles des lois et règlements en vigueur. Elle ne peut déroger
aux dispositions d'ordre public définies par ces lois et règlements.
La convention collective détermine son champ d'application.
Celui-ci peut être national, régional ou local.
La convention collective peut être conclue dans le cadre d'un
établissement, d'une entreprise, d'une branche d'activité. Elle peut également
être conclue pour plusieurs branches d'activité. Selon le cas elle sera dénommée
convention d'établissement, convention d'entreprise, convention de branche d'activité
ou convention interprofessionnelle.
Article L. 81. :Les représentants des organisations syndicales
ou de tout autre groupement professionnel visés à l'article précédent peuvent
contracter au nom de l'organisation qu'ils représentent, en vertu :
- soit des stipulations statuaires de cette organisation,
- soit d'une délibération spéciale de cette organisation,
- soit de mandats spéciaux et écrits qui leur sont donnés individuellement
par tous les adhérents de cette organisation.
A défaut, pour être valable, la convention collective doit être
ratifiée par une délibération spéciale de ce groupement.
Article L. 82. :La convention
collective est applicable pendant une durée déterminée ou pour une durée indéterminée.
Quand la convention est conclue pour une durée déterminée, sa durée ne peut être
supérieure à cinq ans.
A défaut de stipulation contraire, la convention à durée déterminée
qui arrive à expiration continue à produire ses effets comme une convention à
durée indéterminée.
La convention collective à durée indéterminée peut cesser par
la volonté d'une des parties.
La convention collective doit prévoir dans quelles formes et
quelle époque elle pourra être dénoncée, renouvelée ou révisée. La convention
collective doit prévoir notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation.
Tout syndicat professionnel ou tout employeur qui n'est partie
à la convention collective doit prévoir notamment la durée du préavis qui doit
précéder la dénonciation.
Tout syndicat professionnel ou tout employeur qui n'est pas
partie à la convention collective peut y adhérer ultérieurement.
Article L. 83. :La convention
collective doit être écrite en langue française à peine de nullité. Un décret
détermine les conditions dans lesquelles sont déposées, publiées et traduites
les conventions collectives, ainsi que les conditions dans lesquelles s'effectuent
les adhésions prévues au dernier paragraphe de l'article précédent. Les conventions
collectives sont applicables, sauf stipulation contraire, à partir du jour qui
suit leur dépôt dans les conditions et aux lieux qui seront indiqués par le décret
susvisé.
Article L. 84. :Sont soumises
aux obligations de la convention collective toutes personnes qui l'ont signée
personnellement ou qui sont membres d'une organisation signataire. La convention
lie également les organisations qui lui donnent leur adhésion ainsi que tous ceux
qui, à un moment quelconque, deviennent membres de ces organisations.
Lorsque l'employeur est lié par les clauses de la convention
collective, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus par lui.
Dans tout établissement, compris dans le champ d'application
d'une convention collective, les dispositions de cette convention collective s'imposent,
sauf dispositions plus favorables aux travailleurs, aux rapports nés des contrats
individuels de travail, pour tous les travailleurs de l'établissement.
Chapitre
II. - Des conventions collectives susceptibles d'être étendues et de la procédure
d'extension
Article L. 85. :
A la demande de l'une des organisations syndicales d'employeurs
ou de travailleurs intéressées, considérées comme les plus représentatives, ou
de sa propre initiative, le Ministre chargé du Travail provoque la réunion d'une
commission mixte en vue de la conclusion d'une convention collective de travail
ayant pour objet de régler les rapports entre employeurs et travailleurs d'une
ou plusieurs branches d'activité déterminées sur le plan national, régional ou
local.
Un arrêté du Ministre chargé du Travail détermine la composition
de cette commission mixte qui comprendra en nombre égal, d'une part des représentants
des organisations syndicales les plus représentatives des travailleurs, d'autre
part des représentants des organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs,
ou, à défaut de celles-ci, des employeurs.
Des conventions annexes pourront être conclues soit pour chacune
des principales catégories professionnelles, soit en cas de convention commune
à plusieurs branches d'activité pour chacune de ces branches ; elles contiendront
les conditions particulières du travail à ces catégories ou ces branches d'activité
et seront discutées par les représentants des organisations syndicales les plus
représentatives des catégories ou branches intéressées.
Le caractère représentatif d'un syndicat ou d'un groupement
professionnel est déterminé par le Ministre chargé du Travail qui réunira tous
les éléments d'appréciation après avis de l'Inspection du Travail et de la Sécurité
sociale du ressort.
Les éléments d'appréciation comprendront notamment :
- les effectifs et les résultats des élections des délégués du
personnel ;
- l'indépendance ;
- les cotisations ;
- l'expérience du syndicat, l'étendue et la nature de son activité.
La décision du Ministre est susceptible de recours devant le
Conseil d'Etat.
Le dossier fourni par le Ministre chargé du Travail devra comprendre
tous les éléments d'appréciation recueillis.
Le Ministre chargé du Travail est en droit de demander au syndicat
la production de tous les renseignements de nature à lui permettre d'apprécier
son caractère représentatif. A cette fin, les dirigeants statutairement compétents
autorisent l'Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale à prendre connaissance
des registres d'inscription des adhérents et des livres de trésorerie du syndicat.
Lorsque lesdites justifications ne sont pas fournies par un syndicat, le Ministre
chargé du Travail est en droit de lui dénier le caractère représentatif.
Si une commission mixte n'arrive pas à se mettre d'accord sur
une ou plusieurs des dispositions à introduire dans la convention, l'Inspection
du Travail et de la Sécurité sociale doit, à la demande de l'une des parties,
intervenir pour faciliter la réalisation de cet accord.
Article L. 86. :Les conventions
collectives visées par le présent chapitre comprennent obligatoirement les dispositions
concernant :
- le libre exercice du droit syndical et de la liberté d'opinion
des travailleurs ;
- les salaires minima correspondant aux diverses qualifications
de la hiérarchie professionnelle de la branche d'activité considérée ;
- les modalités d'exécution et les taux des heures supplémentaires
effectuées le jour ou la nuit, pendant les jours ouvrables, les dimanches et les
jours fériés ;
- la durée de l'engagement à l'essai et celle du préavis ;
- les délégués du personnel ;
- les dispositions concernant la procédure de révision,
modification et dénonciation de tout ou partie de la convention collective ;
- les modalités d'application du principe : "à travail égal,
salaire égal" pour les femmes et les jeunes ;
- les congés payés ;
- les indemnités de déplacement ;
- la classe de passage et le poids des bagages en cas de déplacement
du travailleur et de sa famille, qu'il s'agisse d'un déplacement pour se rendre
de sa résidence habituelle au lieu d'emploi et inversement ou qu'il s'agisse d'un
déplacement occasionnel du lieu d'emploi.
Elles peuvent également contenir, sans que cette énumération
soit limitative :
- les primes d'ancienneté, d'assiduité et de rendement ;
- les indemnités pour frais professionnels et assimilés, les
indemnités de transport ;
- les primes de panier pour les travailleurs devant prendre leur
repas sur le lieu de travail ;
- les conditions générales de la rémunération au rendement ou
à la commission chaque fois qu'un tel mode de rémunération sera reconnu possible,
intégralement ou partiellement ;
- les indemnités pour travaux pénibles, dangereux, insalubres,
salissants ;
- les conditions d'embauche et de licenciement des travailleurs,
sans que les dispositions prévues puissent porter atteinte au libre choix du syndicat
par le travailleur ;
- quand il y a lieu, l'organisation et le fonctionnement de l'apprentissage
et de la formation professionnelle dans le cadre de la branche d'activité considérée
;
- les conditions particulières de travail des femmes et des jeunes
dans certaines entreprises se trouvant dans le champ d'application de la convention
;
- quand il y a lieu, les modalités de constitution du cautionnement
visé au titre VIII ;
- l'emploi à temps réduit de certaines catégories de personnel
et leurs conditions de rémunération;
- l'organisation, la gestion et le financement des services sociaux
et médico-sociaux ;
- les conditions particulières du travail : travaux par roulement,
travaux durant le repos hebdomadaire et durant les jours fériés ;
- les procédures conventionnelles d'arbitrage, suivant lesquelles
seront ou pourront être réglés les différends collectifs de travail susceptibles
de survenir entre les employeurs et les travailleurs liés par la convention.
Un décret déterminera les conditions dans lesquelles pourront
être rendues obligatoires les dispositions facultatives reconnues utiles.
Article L. 87. :Dans le cas où une convention collective
concernant une ou plusieurs branches d'activité déterminée a été conclue sur le
plan national ou régional, les conventions collectives conclues sur le plan inférieur,
régional ou local, adaptent cette convention ou certaines de ses dispositions
aux conditions particulières de travail existant sur le plan inférieur.
Elles peuvent prévoir des dispositions nouvelles et des clauses
plus favorables aux travailleurs.
Article L. 88. :A la demande
de l'une des organisations syndicales les plus représentatives ou à l'initiative
du Ministre chargé du Travail des dispositions des conventions collectives répondant
aux conditions déterminées par le présent chapitre peuvent être rendues obligatoires
pour tous les employeurs et travailleurs compris dans le champ d'application professionnel
et territorial de la convention, par arrêté du Ministre chargé du Travail.
Cette extension des effets et des sanctions de la convention
collective se fera pour la durée et aux conditions prévues par ladite convention.
Sauf disposition contraire, elle n'a pas d'effet rétroactif.
Toutefois, le Ministre chargé du Travail doit exclure de l'extension,
les dispositions qui seraient en contradiction avec les textes législatifs ou
réglementaires en vigueur. Il peut, en outre, dans les mêmes conditions, extraire
de la convention, sans en modifier l'économie, les clauses qui ne répondraient
pas à la situation de la ou des branches d'activité dans le champ d'application
considéré.
Article L. 89. :L'arrêté ministériel
prévu à l'article précédent cessera d'avoir effet lorsque la convention collective
aura cessé d'être en vigueur entre les parties par suite de sa dénonciation ou
de son renouvellement.
Cet arrêté pourra être rapporté en vue de mettre fin à l'extension
de la convention collective, ou de certaines de ses dispositions lorsqu'il apparaîtra
que la convention, ou les dispositions considérées, ne répondent plus à la situation
de la ou des branches d'activité dans le champ territorial considéré.
Article L. 90. :Un arrêté
du Ministre chargé du Travail peut, à défaut ou en attendant létablissement
dune convention collective, dans le conditions définies au présent chapitre,
réglementer les conditions du travail pour une profession déterminée ;
Cet arrêté peut être pris pour une profession déterminée ou,
le cas échéant, pour un groupe de professions dans lesquelles les conditions demploi
sont comparables. Il peut abroger des conventions collectives conclues antérieurement
au présent code et dont les dispositions, non contraires à la loi, sont demeurées
en vigueur en attendant létablissement de nouvelles conventions dans le
cadre de la présente loi.
A défaut, ou en attendant létablissement dune convention
collective, des décrets réglementent les conditions de travail des professions
relevant des établissements ou des services publics.
Article L. 91. :Tout arrêté dextension ou
de retrait dextension devra être précédé dune consultation des organisations
professionnelles et de toutes personnes intéressées, qui devront faire connaître
leurs observations dans un délai de trente jours.
Un arrêté du Ministre chargé du Travail détermine les modalités
de cette consultation.
Larrêté portant extension de salaire est dispensé de cette
consultation.
Chapitre
III. - Des accords collectifs dentreprise ou détablissement
Article L. 92. :Des
accords concernant une entreprise, un ou plusieurs établissements déterminés,
peuvent être conclus entre, dune part, un employeur ou un groupement demployeurs,
et, dautre part, les délégués du personnel et les représentants des syndicats
les plus représentatifs du personnel de lentreprise, du ou des établissements
intéressés et y étant effectivement employés.
Ces accords ont pour objet dadapter, aux conditions particulières
de lentreprise, de létablissement ou des établissements considérés,
les dispositions de la convention collective interprofessionnelle, des conventions
collectives nationales, régionales ou locales et des arrêtés prévus à larticle
L. 90, et notamment, les conditions dattribution et le mode de calcul de
la rémunération au rendement, des primes à la production individuelle et collective
et des primes à la productivité.
Les clauses salariales de ces accords collectifs peuvent prévoir
des modalités particulières dapplication des majorations de salaires décidées
par les conventions de branches dactivité ou interprofessionnelle applicables
dans lentreprise ou létablissement à condition que laugmentation
de la masse salariale totale soit au moins égale à laugmentation qui résulterait
de lapplication des majorations accordées par les conventions précitées
pour les travailleurs concernés.
Ces accords peuvent prévoir des dispositions nouvelles et des
clauses plus favorables aux travailleurs, notamment une participation aux fruits
de lentreprise ou de létablissement.
Ces accords peuvent prévoir des dispositions nouvelles et des
clauses plus favorables aux travailleurs, notamment une participation aux fruits
de lentreprise ou de létablissement.
A défaut de conventions collectives ou des arrêtés prévus à
larticle L. 89, des accords dentreprise ou détablissement peuvent
être conclu selon les modalités précitées.
Les dispositions des articles L. 82., L. 83, L. 84 sappliquent
aux accords prévus au présent article.
Chapitre
IV. - Des conventions collectives dans les services, entreprises et établissements
publics.
Article L. 93. :Lorsque le personnel des services,
entreprises et établissements publics nest pas soumis à un statut législatif
ou réglementaire particulier, des conventions collectives peuvent nêtre
conclues conformément aux dispositions du présent titre.
La liste des personnes morales de droit public employant du
personnel soumis à statut dans ces entreprises sera établie par décret.
Article L. 94. :Lorsquune convention collective
fait lobjet dun arrêté portant extension, pris en application de larticle
L. 88., elle est, en labsence de dispositions contraires, applicable aux
personnes morales de droit public visées par la présente section, qui, en raison
de leur nature et de leur activité, se trouvent placées dans son champ dapplication.
Chapitre
V. - De lexécution de la convention et des accords
Article L. 95. :Les groupements de travailleurs
ou demployeurs liés par une convention collective, ou un accord prévu à
larticle L. 92, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre
la loyale exécution. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure
déterminée par la convention.
Article L. 96. :Les groupements capables dester
en justice, liés par une convention collective de travail ou laccord prévu
à larticle L. 92, peuvent, en leur nom propre, intenter une action en dommages-intérêts
à tous les autres groupements, à leurs propres membres ou à toutes personnes liées
par la convention ou laccord, qui en violeraient les engagements contractés.
Article L. 97. :Les personnes liées par une convention
collective ou laccord prévu à larticle L .92. peuvent intenter
une action en dommages-intérêts aux autres personnes ou groupements liés par la
convention qui violeraient à leur égard les engagements contractés.
Article L. 98. :Les groupements capables dester
en justice, qui sont liés par la convention collective, ou laccord prévu
à larticle L. 92., peuvent exercer toutes les actions qui naissent de cette
convention ou de cet accord en faveur de leurs membres, sans avoir à justifier
dun mandat de lintéressé, pourvu que celui-ci ait été averti et nait
pas déclaré sy opposer. Lintéressé peut toujours intervenir à linstance
engagée par le groupement.
Lorsquune action née de la convention collective ou de
laccord est intentée soit par une personne, soit par un groupement, tout
groupement capable dester en justice, dont les membres sont liés par la
convention ou laccord, peut toujours intervenir à linstance engagée
à raison de lintérêt collectif que la solution du litige peut présenter
pour ses membres.
Chapitre
VI. - Dispositions transitoires.
Article L. 99. :Les conventions conclues
antérieurement à la présente loi resteront en vigueur en celles de leurs dispositions
qui ne lui sont pas contraires. Ces conventions collectives sont susceptibles
de faire lobjet darrêtés dextension dans les conditions prévues,
au titre des conventions collectives. Si elles ont fait lobjet darrêtés
dextension antérieurement à la présente loi, ces arrêtés demeurent en vigueur
en tout ce quils ne sont pas contraires aux dispositions de celle-ci.
TITRE
VII. - DU REGLEMENT INTERIEUR
Article L. 100. :Le règlement intérieur est établi
par le chef détablissement sous réserve de la communication dont il est
fait mention au troisième alinéa du présent article. Son contenu est limité exclusivement
aux règles relatives à lorganisation technique du travail à la discipline
et aux prescriptions concernant lhygiène et la sécurité, nécessaires à la
bonne marche de létablissement.
Toutes les autres classes qui viendraient à y figurer, notamment
celles relatives à la rémunération, seront considérées comme nulles de plein droit,
sous réserve des dispositions du dernier alinéa de larticle L. 115.
Avant de le mettre en vigueur, le chef détablissement
doit communiquer le règlement intérieur aux délégués du personnel, sil en
existe, et à lInspecteur du Travail et de la Sécurité sociale qui exige
le retrait des dispositions étrangères à celles énumérées ci-dessus et la modification
des dispositions contraires aux lois et règlements en vigueur.
Les modalités de communication, de dépôt et daffichage
du règlement intérieur, ainsi que le nombre de travailleurs de létablissement
au-dessus duquel lexistence de ce règlement est obligatoire, sont fixés
par arrêté du Ministre chargé du Travail.
TITRE VIII. - DU CAUTIONNEMENT
Article L. 101. :Tout chef détablissement
qui se fait remettre par un travailleur un cautionnement en numéraire ou en titres
doit en délivrer récépissé et le mentionner en détail sur le registre demployeur.
Article L. 102. :Tout cautionnement doit être mis
en dépôt dans le délai dun mois à dater de sa réception par lemployeur.
Mention du cautionnement et son dépôt est faite sur le registre de lemployeur.
Mention du cautionnement et son dépôt est faite sur le registre de lemployeur
et justifiée par un certificat de dépôt tenu à létablissement, à la disposition
de lInspection du Travail et de la Sécurité sociale.
Le Ministre chargé du Travail fixe par arrêté les modalités
de ce dépôt ainsi que la liste des caisses publiques et des banques habilitées
à le recevoir. Les caisses dépargne doivent accepter ce dépôt et délivrer
un livret spécial, distinct de celui que le travailleur pourrait posséder déjà
ou acquérir ultérieurement.
Article L. 103. :Le retrait de tout ou partie du
dépôt ne peut être effectué que sous le double consentement de lemployeur
et du travailleur, ou sous celui de lun deux habilité à cet effet
par une décision de la juridiction compétente.
Article L. 104. :Laffectation du livret ou
du dépôt au cautionnement de lintéressé entraîne privilège que les sommes
déposées au profit de lemployeur et à légard des tiers que formeraient
des saisies-arrêts aux mains de ce dernier. Toute saisie-arrêt formée entre les
mains de ladministration de la caisse publique ou de la banque est nulle
de plein droit.
TITRE XI. - DU SALAIRE
ET DE SES ACCESSOIRES
Chapitre
premier. De la détermination du salaire.
Article L. 105. :A conditions égales
de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal
pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge
et leur statu. Aucun salaire nest dû en cas dabsence en dehors des
cas prévus par la réglementation, les conventions collectives ou les accords des
parties.
Article L. 106. :Dans
le cas où le travailleur a été déplacé de sa résidence habituelle et introduit
au lieu demploi par lemployeur pour lexécution dun contrat
de travail, celui-ci est tenu de lui procurer un logement suffisant pour lui et
sa famille.
Un décret fixera les cas dans lesquels le logement doit être
fourni, sa valeur maximale de remboursement et les conditions auxquelles il doit
répondre.
Article L. 107. :Dans
le cas où le travailleur ne peut, par ses propres moyens, obtenir pour lui et
sa famille, un ravitaillement régulier en denrées alimentaires de première nécessité,
lemployeur est tenu de le lui fournir dans les conditions prévues par un
arrêté du Ministre chargé du Travail.
Article L. 108. :Lorsquun travailleur, en
service au Sénégal, est astreint par obligation professionnelle à un déplacement
occasionnel et temporaire hors de son lieu habituel demploi, il a droit
à une indemnité dite " indemnité de déplacement ".
Les modalités dattribution et les taux de cette indemnité
sont fixés, à défaut de disposition dans la convention collective ou dans laccord
détablissement, par arrêté du Ministre chargé du Travail.
Article L. 109. :Des
décrets fixent :
- les salaires minima interprofessionnels garantis ;
- les cas dans lesquels doivent être concédés des avantages en
nature.
A défaut de conventions collectives des arrêtés du Ministre
chargé du Travail fixent :
- les catégories professionnelles et les salaires minima correspondants ;
- les taux minima de majoration des heures supplémentaires effectuées
de jour ou de nuit pendant les jours ouvrables, les dimanches et les jours
fériés ;
- éventuellement, les primes dancienneté et dassiduité ;
Article L. 110. :La rémunération dun travail
à la tâche ou aux pièces doit être calculée de telle sorte quelle procure
au travailleur de capacité moyenne et travaillant normalement, un salaire au moins
égal à celui du travailleur rémunéré au temps effectuant un travail analogue.
Les normes objectives et précises de ce mode de rémunération
doivent être précisées par écrit au travailleur.
Sur procès-verbal de constatation de linfraction aux dispositions
de lalinéa précédent, dressé par lInspecteur du Travail et de Sécurité
sociale du ressort et appuyé dune expertise, le Tribunal correctionnel peut
commettre un nouvel expert. Il apprécie en tout état de cause souverainement si
les faits relevés constituent linfraction visée. Le tribunal du travail
apprécie de la même manière lorsquil est saisi dun différend individuel
du travail ayant trait à la rémunération à la tâche ou aux pièces.
Article L. 111. :Les
taux minima de salaires, ainsi que les conditions de rémunérations de travail
à la tâche ou aux pièces, sont affichés aux bureaux des employeurs et sur les
lieux de paie du personnel.
Article L. 112. :Lorsque la rémunération des services
est constituée, en totalité ou en partie, par des commissions ou des primes et
prestations diverses ou des indemnités représentatives de ces prestations, dans
la mesure où celles-ci ne constituent pas un remboursement de frais, il en est
tenu compte pour le calcul de lallocation de congé, de lindemnité
de préavis et des dommages-intérêts.
Le montant à prendre en considération à ce titre est la moyenne
mensuelle calculée sur les douze derniers mois dactivité, des éléments visés
au paragraphe précédent, sauf exceptions expressément prévues par la loi.
Article L. 113. :Un arrêté conjoint du Ministre
chargé du Travail et du Ministre chargé des Finances fixe la liste des indemnités
et prestations constituant un remboursement de frais.
Chapitre
II. - Du paiement du salaire
Section
1. - Du mode de paiement du salaire
Article L. 114. :Le salaire doit être payé en monnaie
ayant cours légal au Sénégal, nonobstant toute stipulation contraire.
Le paiement de tout ou partie du salaire, en alcool ou en boissons
alcoolisées, est formellement interdit.
La paie est faite, sauf cas de force majeure, sur le lieu de
travail ou au bureau de lemployeur lorsquil est voisin du lieu de
travail. En aucun cas, elle ne peut être faite dans un débit de boissons ou dans
un magasin de vente, sauf pour les travailleurs qui y sont normalement occupés.
La paie est faite pendant les heures de travail. Le temps passé
à la paie est considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel.
Article L. 115. :
A lexception des professions pour lesquelles des usages établis prévoient
une périodicité de paiement différente, et qui seront déterminées par arrêté du
Ministre chargé du Travail, le salaire doit être payé à intervalles réguliers,
ne pouvant excéder 15 jours pour le travailleur payé à lheure ou à la journée
et 1 mois pour le travailleur payé au mois.
Toutefois, le travailleur journalier, engagé à lheure
ou à la journée, pour une occupation de courte durée, est payé chaque jour avant
la fin du travail.
Les paiements mensuels doivent être effectués au plus tard 8
jours après la fin du mois de travail qui donne droit au salaire ; les paiements
à la quinzaine ou à la semaine, au plus tard 4 jours ou 2 jours après la quinzaine
ou la semaine qui donne droit au salaire.
Pour tout travail aux pièces ou au rendement dont lexécution
doit durer plus dune quinzaine, les dates de paiement peuvent être fixées
de gré, mais le travailleur doit recevoir chaque quinzaine des acomptes correspondant
au moins à 90 % du salaire minimum doit être intégralement payé dans la quinzaine
qui suit la livraison de louvrage.
Les commissions acquises au cours dun trimestre doivent
être payées dans les trois mois suivant la fin de ce trimestre.
Les participations aux bénéfices réalisés durant un exercice,
doivent être payées dans les neuf mois qui suivent l'exercice.dès la cessation
du service.
En cas de rupture du contrat de travail, le salaire et les accessoires,
les primes et les indemnités de toute nature dus au travailleur au moment de la
rupture doivent être payés dés la cessation du service.Toutefois, en cas de litige,
lemployeur peut obtenir du président du tribunal limmobilisation provisoire
entre ses mains de tout ou partie de la fraction saisissable des sommes dues.
Les travailleurs absents le
jour de la paie peuvent retirer leur salaire aux heures normales douverture
de la caisse et conformément au règlement intérieur de létablissement.
Article L. 116. :Quels
que soient la nature et la durée du travail fourni et le montant de la rémunération
acquise, tout paiement du salaire doit, sauf dérogation autorisée à titre individuel
par lInspecteur du Travail et de la Sécurité sociale, faire lobjet
dune pièce justificative dite " bulletin de paie ",
dressé " et certifié par lemployeur, et remise au travailleur
au moment du paiement.
Toutes les mentions portées sur le bulletin de paie sont obligatoirement
reproduites, à loccasion de chaque paiement des salaires sur un registre
dit " registre des paiements ". A loccasion de chaque
paie, ce registre, comme le bulletin de paie lui-même, est émargé par chaque travailleur
intéressé. Cet émargement est constitué par lapposition de la signature
du travailleur, ou sil est illettré, par les signatures de deux témoins
sachant signer, dont lun, choisi par le travailleur, à lexclusion
de toute autre inscription ou empreinte digitale.
Le Ministre chargé du Travail fixe, par arrêté, les rubriques
des mentions que le bulletin de paie et le registre des paiements doivent obligatoirement
comporter, ainsi que les régimes spéciaux applicables aux manuvres journaliers,
dune part, et , dautre part, aux gens de maison au service de personnes
physiques.
Lemployeur est tenu de ventiler le salaire, les accessoires
du salaire, les primes et les indemnités de toute nature, ainsi que, plus généralement
toutes sommes par lui dues au travailleur, selon les rubriques qui correspondent
aux dites mentions obligatoires, de manière à faire clairement apparaître, en
individualisant chaque élément de la rémunération, sa cause exacte et le décompte
qui a servi de base à son calcul.
Le bulletin de paie et le registre des paiements, doivent renseigner
explicitement sur chacun des éléments entrant en compte dans le calcul de lallocation
de congé conformément à larticle L. 153.
Le registre des paiements est conservé par lemployeur,
à létablissement , dans les mêmes conditions que les pièces comptables,
et doit être présenté, sur le champ, à toute réquisition de lInspection
du Travail et de la Sécurité sociale même en cas dabsence du chef détablissement.
Ne sera pas opposable au travailleur la mention pour solde de
tout compte ou toute mention équivalente souscrite par lui, soit au cours de lexécution,
soit après la résiliation de son contrat de travail et par laquelle le travailleur
renonce à tout ou partie des droits quil tient de son contrat de travail.
Lacceptation sans protestation ni réserve, par le travailleur,
dun bulletin de paie, ne peut valoir renonciation de sa part au paiement
de tout ou partie du salaire, des accessoires du salaire, des primes et des indemnités
de toute nature qui lui sont dus en vertu des dispositions législatives, réglementaires
ou contractuelles. Elle ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens
de larticle 345 du Code de Procédure civile.
Le salaire et les accessoires du salaire et, plus généralement,
les sommes dues par lemployeur au travailleur ne doivent en aucun cas être
payés entre les mains dintermédiaires, mais en mains propres au profit du
travailleur créancier, ou passé le délai de larticle L.115, troisième alinéa,
par mandat-poste au nom du travailleur intéressé, sil le demande par écrit.
Article L. 117. :En cas de contestation sur le paiement
du salaire, des accessoires du salaire, des primes et des indemnités de toute
nature, le non paiement est présumé de manière irréfragable si lemployeur
nest pas en mesure de produire le registre des paiements dûment émargé par
le travailleur ou les témoins sous les mentions contestées, ou le double, émargé
dans les mêmes conditions, du bulletin de paie afférent au paiement contesté ou
une certification dun établissement bancaire ou postal attestant le paiement
au travailleur.
A défaut de son imputation à tout autre élément de la rémunération
individualisé par le bulletin de paie dans les formes prévues à larticle
L. 116., le paiement effectué sera, sauf preuve contraire, présumé le salaire
de base du travailleur.
Section
2. - Des privilèges et garanties de la créance de salaire.
Article L. 118. : Au
sens des dispositions des sections II et III du présent chapitre, le salaire sentend,
du salaire proprement dit, quelle que soit son appellation, des accessoires du
salaire, de lallocation de congé, des primes, des indemnités et des prestations
de toute nature ainsi que des sommes dues pour la résiliation du contrat de travail,
et des dommages-intérêts.
Article L. 119. :A
due concurrence de la fraction insaisissable du salaire, telle quelle résulte
des dispositions de larticle L. 118, les créances de salaire du travailleur
bénéficient dun privilège préférable à tous autres privilèges, généraux
ou spéciaux.
Ce privilège sexerce sur les biens meubles et immeubles
de lemployeur.
Article L. 120. :En cas de liquidation judiciaire
ou de faillite, les sommes précomptées par le Trésor postérieurement à la date
de cessation des paiements, sur les mandats dus à lemployeur, sont rapportées
à la masse.
Article L. 121. :Au plus tard dans les dix jours
qui suivent le jugement déclaratif de faillite ou de liquidation judiciaire, et
sur simple ordonnance du juge commissaire, le syndic ou le liquidateur doit payer
les créances des travailleurs.
Au cas où il naurait pas les fonds nécessaires, ces créances
doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds avant toute autre
créance, comme indiqué à larticle L. 119.
Article L. 122 . :Au cas où lesdites créances sont
payées grâce à une avance faite par le syndic, le liquidateur ou toute autre personne,
le prêteur est subrogé dans les droits du travailleur et doit être remboursé dès
la rentrée des fonds nécessaires, sans quaucune autre créance puisse y faire
opposition.
Article L. 123. :Le travailleur logé par lemployeur
avant la liquidation judiciaire ou la faillite continue à être logé jusquà
la date de paiement de sa dernière créance ou, éventuellement, sil sagit
dun travailleur déplacé, jusquà la date du moyen de transport mis
à sa disposition pour regagner sa résidence habituelle.
Article L. 124. :Le travailleur détenteur de lobjet
par lui uvré peut exercer le droit de rétention dans les condition prévues
par la législation en vigueur.
Les objets mobiliers confiés à un travailleur pour être travaillés,
façonnés, réparés ou nettoyés et qui nauront pas été retirés dans le délai
de six mois, pourront être vendus dans les conditions et formes déterminées par
la législation en vigueur.
Article L. 125. :Le bénéfice de lassistance
judiciaire est acquis doffice pour toute demande dautorisation de
saisie-arrêt que le travailleur croit devoir présenter à la juridiction de droit
commun.
Section
3. - De la prescription de laction en paiement de salaire.
Article L. 126. :Laction
des travailleurs en paiement de salaires, des accessoires du salaire, des primes
et indemnités de toute nature, ainsi que, plus généralement, de toute somme
due par lemployeur au travailleur, et celle en fourniture de prestations
en nature et éventuellement de leur remboursement, se prescrivent par cinq ans.
La prescription court à compter de la date à partir de laquelle le salaire est
exigible. Elle est suspendue lorsquil y a compte arrêté, cédule ou obligation
ou citation en justice non périmée, ou dans le cas prévu à larticle L. 240.
Article L. 127. :Néanmoins le travailleur auquel
cette prescription est opposée, peut déférer le serment à lemployeur ou
à son représentant, sur la question de savoir si le salaire quil réclame
été payé.
Le serment peut être déféré aux veuves et héritiers ou aux tuteurs
de ces derniers, sils sont mineurs, pour quils aient à déclarer sils
ne savent pas que le salaire réclamé soit dû.
Article L. 128. :Si le serment déféré nest
pas prêté, ou sil est reconnu, même implicitement, que les sommes ou prestations
réclamées nont pas été payées, fournies ou remboursées, laction en
paiement de salaires et en fournitures ou remboursements de prestations en nature
se prescrit par dix ans.
Il en est de même en cas dinterruption de la prescription.
Chapitre
III. - Des retenues sur salaires
Article L. 129. : Il est interdit à lemployeur
dinfliger des amendes.
Article L. 130. :Les prélèvements obligatoires,
les remboursements de cession consentie dans le cadre des dispositions réglementaires
prévues aux articles L. 106 et 107 et les consignations qui peuvent être prévues
aux articles L. 106 et 107 et les consignations qui peuvent être prévues par les
conventions collectives et les contrats individuels de travail peuvent faire lobjet
de retenues sur le salaire.
Lemployeur doit prélever doffice sur les salaires
les cotisations des travailleurs aux institutions obligatoires ou autorisées de
prévoyance sociale, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur
ou par les statuts desdites institutions. A la demande écrite du travailleur,
et sans quil y ait lieu de recourir pour celle-ci aux formalités applicables
aux autres cessions des traitements et salaires, cotisation du travailleur à son
syndicat dans les conditions qui seront définies par lautorité compétente.
Lautorité compétente fixera les plafonds des retenues
à opérer au titre de la cotisation du travailleur aux institutions obligatoires
ou autorisées de prévoyance sociale et au titre de la cotisation syndicale. Elle
fixera aussi les modalités pratiques de reversement de ces cotisations par lemployeur
aux institutions obligatoires ou autorisées de prévoyance sociale et au syndicat
désigné par la demande écrite du travailleur.
Le plafond des prêts ou avances sur salaire consentis par lemployeur
à son salarié ne peut excéder six fois la quotité cessible du salaire.
Le remboursement davances dargent consenties par
lemployeur au travailleur ne peut faire lobjet de retenues sur les
salaires ou appointements que par saisie-arrêt ou cession volontaire souscrite
conformément aux dispositions des articles 571-1 à 571-6 du code de procédure
civile.
Les acomptes sur salaire déjà acquis ne sont pas considérés
comme avances.
Dans tous les autres cas, la compensation entre les salaires
ou appointements et les dettes du travailleur envers lemployeur ne peut
être opérée dans les conditions prévues par larticle 215 du Code des Obligations
civiles et commerciales, que par décision de justice sauf en cas de rupture du
contrat de travail imputable au travailleur ou à la suite de sa faute lourde.
Article L.131. :Les portions de salaire et de pensions
de retraite soumises à prélèvements progressifs et les taux y afférents sont fixés
par larticle 381 du Code de Procédure civile.
La retenue visée à larticle précédent ne peut, pour chaque
paie, excéder ces taux.
Lassiette servant au calcul des portions de salaire et
de pensions de retraite sus visées est constituée par le salaire brut global tel
que défini par larticle L.118, compte tenu des déductions prévues à larticle
381 du Code de Procédure civile.
Article L.132. :Les dispositions dune convention
collective ou dun contrat de travail autorisant tous autres prélèvements
sont nulles de plein droit.
Les sommes retenues au travailleur en contravention des dispositions
ci-dessus portent auraient dû être réclamées par lui jusquà prescription, le
cours en étant suspendu pendant la durée du contrat.
Chapitre
IV. : Des économats.
Article L. 133. :Est
considéré comme économat, toute organisation où lemployeur pratique directement
ou indirectement la vente ou la cession de marchandises aux travailleurs de lentreprise
pour leurs besoins personnels et normaux.
Les économats sont admis sous la triple condition :
- que les travailleurs ne soient pas obligés de sy fournir ;
- que la vente des marchandises y soit faite exclusivement au
comptant et sans bénéfice ;
- que la comptabilité du ou des économats de lentreprise
soit entièrement autonome et soumise au contrôle dune commission de surveillance
élue par les travailleurs.
Le prix des marchandises mises en vente doit être affiché lisiblement.
Tout commerce installé à lintérieur de lentreprise
est soumis aux dispositions qui précèdent, à lexception des coopératives
ouvrières.
La vente des alcools et spiritueux est interdite dans les économats,
ainsi que sur le lieu demploi du travailleur.
Article L. 134. :Louverture
dun économat dans les conditions prévues à larticle L. 133 est subordonnée
à lautorisation de lInspecteur du Travail et de la Sécurité sociale.
Elle peut être prescrite dans toute entreprise par lInspecteur
du Travail et de la Sécurité sociale.
Le fonctionnement est contrôlé par lInspecteur du Travail
et de la Sécurité sociale qui, en cas dabus constaté, peut prescrire la
fermeture provisoire pour une durée maximale dun mois.
Le Ministre chargé du Travail peut ordonner la fermeture définitive
du ou des économats de lentreprise sur rapport de lInspecteur du Travail
et de la Sécurité sociale et sur proposition du Directeur général du Travail et
de la Sécurité sociale.
TITRE
X. : DES CONDITIONS DU TRAVAIL
Chapitre
premier. : De la durée du travail
Article L.
135. :Dans tous les établissements visés à larticle L.3 la durée
légale du travail ne peut excéder 40 heures par semaine.
Toutefois dans les exploitations agricoles, les heures de travail
sont fixées à 2352 heures par an. Dans cette limite, un arrêté du Ministre chargé
du travail fixera la durée légale hebdomadaire selon les saisons.
Des arrêtés du Ministre chargé du Travail déterminent les modalités
dapplication des alinéas précédents pour lensemble des branches dactivité
ou des professions ou pour une branche ou une profession particulière. Les arrêtés
fixent notamment laménagement et la répartition des horaires de travail
dans un cycle donné, les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans
certains cas et pour certains emplois, les modalités de récupération des heures
de travail perdues et les mesures de contrôle. Des accords relatifs à laménagement
et à la répartition des horaires de travail à lintérieur de la semaine peuvent
être conclus au sein de lentreprise ou de létablissement.
Article L. 136. :Dans les établissements visés à
larticle L. 3 , et pour répondre aux demandes de certains travailleurs,
les employeurs sont autorisés à déroger à la règle de l'horaire collectif et à
pratiquer des horaires individualisés sous réserve de linformation préalable
de lInspecteur du Travail et de la Sécurité sociale compétent et du délégué
du personnel.
Les horaires individualisés peuvent entraîner, dans la limite
dun nombre dheures fixé par arrêté, des reports dheures dune
semaine à une autre sans que ces heures nentraînent le paiement dheures
supplémentaires.
Article L. 137. :Dans les établissements visés à
larticle L. 3 des horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués.
Sont considérés comme horaires à temps partiel, les horaires
inférieurs dau moins un cinquième à la durée légale du travail ou la durée
fixée conventionnellement pour la branche ou létablissement.
Les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués
après avis des délégués du personnel et information de lInspecteur du Travail
et de la Sécurité sociale.
Compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté
dans létablissement, la salaire des travailleurs à temps partiel est proportionnel
à celui du travailleur qui, à qualification égale occupe à temps complet un emploi
équivalent dans létablissement. Le contrat de travail des travailleurs à
temps partiel doit être constaté par écrit.
Un arrêté du Ministre chargé du Travail détermine les modalités
dapplication du travail à temps partiel.
Article L. 138. :Les heures effectuées au delà de
la durée légale hebdomadaire, ou de la durée considérée comme équivalente, donneront
lieu à majoration de salaire.
A défaut de convention collective ou daccord détablissement,
un arrêté du Ministre chargé du Travail fixe les modalités dexécution et
les taux des heures supplémentaires effectuées le jour ou la nuit pendant les
jours ouvrables, les dimanches et les jours fériés ainsi que la durée maxima des
heures supplémentaires qui peuvent être effectuées en cas de travaux urgents ou
exceptionnels et de travaux saisonniers.
Des dérogations pourront toutefois être décidées par arrêté
du Ministre chargé du Travail.
Un arrêté du Ministre chargé du Travail détermine un contingent
annuel dheures supplémentaires pouvant être effectuées, après information
de lInspecteur du Travail et de la Sécurité sociale et des délégués du personnel,
ainsi que les modalités de son utilisation.
Article L. 139. :La durée du travail dans les établissements
et services publics est réglementée par décret.
Chapitre
II. : Du travail de nuit
Article L. 140. :Est considéré comme
travail de nuit celui effectué entre 22 heures et 5 heures.
Les modalités dapplication du travail de nuit sont fixées
par arrêté du Ministre chargé du Travail.
Article L. 141. :Le repos des femmes et des enfants
doit avoir une durée de onze heures consécutives au minimum.
Chapitre
III. - Du contrat des femmes et des enfants.
Article L. 142. :Des
décrets fixent la nature des travaux interdits aux femmes et aux femmes enceintes.
Article L. 143. :A
loccasion de son accouchement, et sans que cette interruption de service
puisse être considérée comme une cause de rupture de contrat, toute femme a le
droit de suspendre son travail pendant quatorze semaines consécutives, dont huit
semaines postérieures à la délivrance.
Cette suspension peut être prolongée de trois semaines en cas
de maladie dûment constatée et résultant de la grossesse ou des couches.
A cette possibilité pour la femme enceinte de suspendre son
contrat de travail dans la limite de quatorze semaines correspond, pour lemployeur,
lobligation de ne pas employer lintéressée.
Pendant cette période la femme enceinte a droit à un régime
spécial dassistance en vue dassurer à la fois sa subsistance et les
soins nécessités par son état, dans les conditions prévues par la législation
de la sécurité sociale.
Toute convention contraire est nulle de plein droit.
Toute femme enceinte dont létat a été constaté médicalement
ou dont la grossesse est apparente peut rompre le contrat de travail sans préavis
et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture de contrat.
Pendant la période de suspension du travail, lemployeur
ne peut licencier la femme enceinte.
Article L. 144. :Pendant une période de quinze mois
à compter de la naissance de lenfant, la mère a droit à des repos pour allaitement.
La durée totale de ces repos ne peut dépasser une heure par
journée de travail.
La mère peut, pendant cette période, quitter son travail sans
préavis et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture de contrat.
Article L. 145. :Les enfants ne peuvent être employés
dans aucune entreprise, même comme apprentis, avant lâge de quinze ans,
sauf dérogation édictée par arrêté du Ministre chargé du Travail, compte tenu
des circonstances locales et des tâches qui peuvent leur être demandées.
Un arrêté du Ministre chargé du Travail fixe la nature des travaux
et les catégories dentreprises interdits aux jeunes gens et lâge limite
auquel sapplique linterdiction.
Article L. 146. :LInspecteur du Travail et
de la Sécurité sociale peut requérir lexamen des femmes et des enfants par
un médecin agréé, en vue de vérifier si le travail dont ils sont chargés nexcède
pas leurs forces. Cette réquisition est de droit à la demande des intéressés.
La femme ou lenfant ne peut être maintenu dans un emploi
ainsi reconnu au-dessus de ses forces et doit être affecté à un emploi convenable.
Si cela nest pas possible, le contrat doit être résolu avec paiement de
lindemnité de préavis au travailleur.
Chapitre
IV. : Du repos hebdomadaire.
Article L. 147. :Le repos hebdomadaire
est obligatoire. Il est au minimum de vingt quatre heures consécutives par semaine.
Il a lieu en principe le dimanche.
Un décret détermine les modalités dapplication et les
dérogations éventuelles à lalinéa précédent, notamment les professions pour
lesquelles et les conditions dans lesquelles le repos pourra exceptionnellement
et pour des motifs nettement établis, soit être donné par roulement ou collectivement
dautres jours que le dimanche, soit être suspendu par compensation des fêtes
rituelles ou locales, soit réparti sur une période plus longue que la semaine.
Un décret fixera les modalités du repos hebdomadaire dans les
établissements et services publics.
Chapitre
V. : Des congés payés, des transports
Section
1. : Des congés payés
Article L.. 148. :Sauf dispositions plus favorables des
conventions collectives, le travailleur acquiert droit au congé payé à la charge
de l'employeur à raison de deux jours ouvrables par mois de service.
Cette durée du congé est augmentée en considération de l'ancienneté
du travailleur dans l'entreprise, suivant les règlements en vigueur ou les dispositions
des conventions collectives.
Les mères de famille ont droit à un jour de congé supplémentaire
par an pour chaque enfant de moins de 14 ans enregistré à l'état civil.
Les périodes de suspension de contrat de travail, énumérées
à l'article L. 70 de la présente loi, ouvrent droit à congé au même titre que
le temps de service effectif à l'exception de celles visées aux alinéas 9°, 10°
et 11° du même article.
Article L. 149. :Les services effectués temporairement
pour le compte d'un même employeur, en dehors de la République du Sénégal, ouvrent
droit au congé dans les mêmes conditions.
Dans la limite annuelle de dix jours, ne peuvent être déduites
de la durée du congé acquis, les permissions exceptionnelles qui auraient été
accordées au travailleur à l'occasion d'événements familiaux touchant directement
son propre foyer.
Dans une limite annuelle de quinze jours ouvrables non déductibles
de la durée du congé payé, des autorisations d'absence sans solde pourront être
accordées au travailleur afin de lui permettre :
- soit de suivre un stage officiel de perfectionnement d'éducation
populaire et sportive internationale;
- soit d'assister à des congrès syndicaux auxquels il est délégué
en vertu d'un mandat régulier.
Dans une autre limite annuelle de 30 jours, outre le temps de
déplacement, non déductible de la durée du congé payé, un régime spécial complémentaire
d'autorisations d'absence sans solde et sans restriction de nombre peut être établi
par décret en faveur des travailleurs appelés par l'autorité administrative compétente
à participer à des stages de formation de cadres sportifs ou à des stages préparatoires
aux sélections sportives nationales.
Article L. 150.
: Le droit de jouissance au congé est acquis aprés une période minimale de
service effectif, appelée période de référence, égale à 12 mois.
Dans tous les cas, la jouissance effective du congé peut être
reportée d'accord parties, sans que la durée de service effectif puisse excéder
trois ans, et sous réserve d'un congé de six jours ouvrables à prendre obligatoirement
chaque année.
Article L. 151. :En cas
de rupture de contrat avant que le travailleur ait acquis droit au congé, ou en
cas d'expiration du contrat, une indemnité calculée sur la base des droits acquis
en vertu des dispositions ci-dessus doit être accordée en place de congé.
Le travailleur engagé à l'heure ou à la journée, pour une occupation
de courte durée n'excédant pas une journée, perçoit son allocation de congé en
même temps que le salaire acquis, au plus tard en fin de journée, sous forme d'une
indemnité compensatrice de congés payés.
En dehors de ces cas, est nulle et de nul effet toute convention
prévoyant l'octroi d'une indemnité compensatrice de congés payés.
Toutefois, si le travailleur n'a pas bénéficié, du fait de l'employeur,
de la totalité de ses congés au cours de la période antérieure aux trois années
précédant la rupture du contrat de travail, il peur saisir le tribunal compétent
et réclamer des dommages intérêts.
Article L. 152. :Le travailleur est libre de prendre
son congé dans le pays de son choix, sous réserve des dispositions du présent
chapitre.
Article L. 153. :Pour le
congé de six jours ouvrables par an, l'employeur doit verser au travailleur, avant
son départ en congé, une allocation égale au salaire d'activité calculé sur la
base de l'horaire de l'établissement au moment du départ en congé.
Pour le congé pris à l'échéance de la période réelle de référence,
l'employeur doit verser au travailleur au moment de son départ en congé, une allocation
égale à 1/12e des sommes perçues par le travailleur au cours de ladite
période, à l'exclusion des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais,
de prestations en nature liées accessoirement à l'emploi, ou des indemnités forfaitaires
en tenant lieu, telle que notamment, l'indemnité de logement.
Toutefois une indemnité correspondant à l'avantage en nature
que constitue la mise à disposition du travailleur d'un logement est ajoutée à
l'allocation de congé si le travailleur ne peut, du fait de l'employeur, jouir
de cet avantage pendant son congé.
Par contre, les retenues éventuellement opérées sur le salaire
au titre des prestations en nature sont prises en compte dans le calcul de l'allocation
de congé.
L'allocation de congé allouée à l'échéance de la période de
référence réelle est amputée de l'allocation perçue pendant le congé obligatoire
de six jours par an pris le cas échéant au cours de la période réelle de référence.
Les périodes de suspension du contrat de travail assimilées
à un temps de service effectif pour l'ouverture du droit au congé doivent être
considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de
travail pratiqué dans l'établissement pendant lesdites périodes par les travailleurs
de même catégorie.
Pour le travailleur déplacé prenant son congé hors du lieu d'emploi,
dans sa résidence habituelle, la durée du congé est augmentée des délais de route
correspondant à la durée du voyage aller-retour effectué dans les conditions fixées
par les dispositions du présent code relatives au transport des travailleurs.
L'indemnité compensatrice de congés payés du travailleur journalier,
prévue au deuxième alinéa de l'article L. 151 est égale à 1/12e (8,33
%) de la rémunération acquise par le travailleur au cours de la journée. Elle
doit obligatoirement figurer au bulletin de paie sous forme d'une mention distincte
du salaire.
Article L. 154. :Lorsque le maintien en activité d'un
établissement n'est pas assuré pendant un nombre de jours dépassant la durée fixée
pour la durée des congés légaux annuels; l'employeur est tenu pour chacun des
jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, de verser aux travailleurs
une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés
payés.
Article L. 155. :Un décret
précisera, en cas de besoin, les conditions d'application des dispositions de
la présente section.
Section 2 .- Des transports
Article L. 156. :Les frais de transport du travailleur,
de son conjoint et de ses enfants mineurs vivant habituellement avec lui, ainsi
que de leurs bagages, sont à la charge de l'employeur lorsque ce travailleur a
été déplacé par l'employeur pour exécuter un contrat de travail hors de sa résidence
habituelle, sauf dans les cas suivants :
- lorsque le travailleur quitte sa résidence habituelle sans
contrat de travail ou sans promesse individuelle de contrat de travail ;
- lorsque le contrat à durée déterminée est résilié avant terme
du fait ou par la faute lourde du travailleur, sauf cas de force majeure ;
- lorsque le contrat à durée indéterminée est résilié du fait
du travailleur ou par faute avant que soit expirée la durée de la période de référence
visée à l'article L. 150 ;
- lorsque le tribunal compétent a prononcé la nullité du contrat
à la charge du travailleur ;
- lorsque le travailleur bénéficie du congé de six jours ouvrables
à prendre obligatoirement chaque année au lieu d'emploi ;
- dans les cas 2, 3, et 4 ci-dessus, les frais de transport de
retour et éventuellement de venue, sont répartis, au moment de la résiliation
du contrat, entre l'employeur et le travailleur au prorata du temps de service
accompli, eu égard à la durée de la période de référence visée à l'article L.
150.
Article L. 157. :Le contrat de travail ou la convention
collective peut prévoir une durée minima de séjour en deçà de laquelle le transport
des membres de la famille du travailleur n'est pas à la charge de l'employeur.
Cette durée n'excédera pas six mois.
Le transport du travailleur et de sa famille, ainsi que de leurs
bagages, est effectué par la voie et les moyens normaux laissés au choix de l'employeur,
sauf prescription médicale contraire.
Il est cependant loisible au travailleur d'utiliser un moyen
de transport à sa convenance : dans ce cas, si le moyen est plus coûteux, les
frais supplémentaires incombent au travailleur, s'il est moins coûteux, le travailleur
ne peut exiger de son employeur le paiement de la différence.
Le transport du travailleur et de sa famille, ainsi que de leurs
bagages, constituant une prestation en nature, n'est susceptible de remboursement
par l'employeur au travailleur que lorsque celui-ci a avancé les frais de transport
pour le compte de l'employeur et pour des transports effectivement acquis aux
termes des dispositions de la présente section, et réellement effectués.
Article L. 158. :La classe de passage et le poids des
bagages sont déterminés par l'emploi tenu par le travailleur dans l'entreprise,
suivant la stipulation de la convention collective ou, à défaut, suivant les règles
fixées par arrêté du Ministre chargé du Travail.
Il sera tenu compte, dans tous les cas, des charges de famille
pour le calcul du poids des bagages.
Les délais de transport du travailleur, par le moyen offert
par l'employeur, ne sont compris ni dans la période de référence ouvrant droit
au congé, ni dans la durée du congé.
La durée du congé, est toutefois amputée des délais supplémentaires
qu'entraîne l'utilisation de tout moyen de transport moins rapide que celui offert
par l'employeur.
Article L. 159. :Le travailleur qui a cessé son service
peut exiger, auprès de son ancien employeur, la mise à sa disposition des titres
de transports auxquels il a droit, dans un délai de deux ans à compter de la cessation
du travail chez ledit employeur.
Ce dernier remet à cet effet au travailleur une attestation
établissant, au jour de la rupture du contrat, le décompte exact des droits du
travailleur en matière de transport.
Le travailleur qui a été au service de plusieurs employeurs
successifs et qui manifeste sa volonté de regagner sa résidence habituelle remet
les attestations qu'il détient au dernier employeur en échange des titres de transport.
Le dernier employeur a une action directe au tribunal du travail contre les précédents
employeurs en vue de la répartition des frais de transport exposés, au prorata
du temps de service du travailleur chez chacun des employeurs successifs.
Article L. 160. :
Le travailleur qui a cessé son service et qui est dans l'attente
du moyen de transport désigné par son employeur pour regagner sa résidence habituelle,
reçoit de l'employeur une indemnité égale au salaire qu'il aurait perçu s'il avait
continué à travailler. Il continue à bénéficier des avantages en nature.
Le travailleur dont le contrat de travail est singé ou dont
le congé est arrivé à expiration et qui reste à la disposition de son employeur
dans l'attente du moyen de transport lui permettant de quitter sa résidence habituelle
pour rejoindre son lieu d'emploi, reçoit de l'employeur, pendant cette période
d'attente, une indemnité calculée sur la base de l'allocation de congé.
Article L. 161. :En cas de décès au lieu d'emploi d'un
travailleur déplacé, ou d'un membre de sa famille dont le voyage était à la charge
de l'employeur, le rapatriement du corps du défunt au lieu de résidence habituelle
est à la charge de l'employeur dans les conditions et selon les modalités définies
par arrêté du Ministre chargé du Travail.
Chapitre
VI. - Du plein emploi
Article L. 162.
:
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa L. 35, il
est fait interdiction à tout travailleur d'exécuter pendant son congé payé, légal,
fractionné ou non, des travaux rétribués.
L'employeur, quel qu'il soit, qui aura occupé en toute connaissance
de cause un travailleur bénéficiaire d'un congé payé, sera sanctionné dans les
mêmes conditions que le travailleur qu'il aura occupé en violation de l'interdiction
stipulée au premier alinéa du présent article.
L'employeur qui occupera un travailleur de son entreprise pendant
la période fixée pour son congé payé, à une besogne rémunérée même en dehors de
l'établissement où le travailleur est habituellement occupé, sera considéré comme
ne donnant pas le congé payé légal, et sera, en outre, sanctionné comme le travailleur
qu'il aura employé en violation de l'interdiction stipulée au premier alinéa du
présent article.
Article L. 163. :Par dérogation aux dispositions du deuxième
alinéa de l'article L. 35 aucun travailleur relevant des professions industrielles,
commerciales ou artisanales, ne peut exercer, pour son propre compte, cumulativement
avec son emploi, une profession industrielle, commerciale ou artisanale.
Article L. 164. :Aucun travailleur ne peut effectuer
pour son employeur des travaux rémunérés au delà de la durée maxima du travail
fixé pour l'entreprise qui l'emploie.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article
L. 35 aucun travailleur relevant des professions industrielles, commerciales ou
artisanales, soumis à ,un horaire hebdomadaire de travail égal ou supérieur à
la durée égale, ne peut effectuer pour un autre employeur, des travaux rémunérés
relevant des professions industrielles, commerciales ou artisanales.
Article L 165. :Nul ne peut recourir aux services d'un
travailleur qui contrevient aux dispositions des articles L. 162. à L. 164.
Article L. 166. :Sont exclus
des interdictions prononcées par les articles L. 162. à L. 165 :
- les travaux d'ordre scientifique, littéraire, artistique et
les concours apportés aux uvres d'intérêt général notamment d'enseignement,
d'éducation et de bienfaisance ;
- les travaux effectués pour son propre compte ou à titre gratuit;
- les travaux d'extrême urgence dont l'exécution immédiate sont
nécessaires pour prévenir un danger imminent ou pour organiser des mesures de
sauvetage ;
- les travaux à temps partiel de ceux qui font métier de louer
leurs services à plusieurs employeurs pour des horaires inférieurs à la durée
légale sans que le nombre d'heures de travail cumulées puisse être supérieur à
celui de la durée maxima de travail telle qu'elle résulte des articles L. 135
à L. 139 et des arrêtés ministériels prévus pour son application.
Les décrets prévus par l'article L. 224 pourront instituer,
en tant que de besoin, d'autres dérogations aux interdictions prononcées par les
articles L. 162 à L. 165.
TITRE
XI. HYGIENE ET SECURITE
Article L. 167. :Sont soumis aux dispositions du présent
titre et des décrets et arrêtés pris pour son application, les établissements
de toute nature où sont employés des travailleurs au sens de l'article L. 3.
Sont également soumis à ces dispositions les établissements
d'enseignement, de formation professionnelle et d'apprentissage, les formations
sanitaires et hospitalières ainsi que certains emplois de la fonction publique
dont la liste est fixée par décret.
Article L. 168. : Des décrets
déterminent :
- les mesures générales et spécifiques de protection, de prévention
et de salubrité applicables à tous les établissements et emplois mentionnés à
l'article précédent ;
- les mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement
des organismes ayant pour mission d'aider à l'observation des prescriptions d'hygiène
et de sécurité, et de contribuer à l'amélioration des conditions de travail et
à la protection de la santé des travailleurs ;
- les mesures relatives à l'exposition, à la vente ou à
la cession, à quelque titre que ce soit, des machines, appareils et installations
diverses présentant des dangers pour les travailleurs ;
- les mesures relatives à la distribution et à l'emploi de substances
ou de préparations à usage industriel, présentant des dangers pour les travailleurs.
Un décret peut fixer les prescriptions particulières à certaines
professions ou à certains types de matériels, de substances dangereuses, de procédés
de travail ou d'installations, ou à certaines catégories de travailleurs.
Article L. 169. :L'employeur est responsable de l'application
des mesures prescrites par les dispoitions du présent titre et par les textes
pris pour leur application.
Article L. 170. :L'Inspecteur
du Travail et de la Sécurité sociale contrôle le respect par l'employeur des dispositions
en matière d'hygiène et de sécurité.
Lorsqu'il constate un manquement aux normes ou prescriptions
ainsi édictées, il met en demeure l'employeur de s'y conformer. En outre, lorsqu'il
existe des conditions de travail dangereuses pour la sécurité ou la santé des
travailleurs, non visées par les décrets pris en application de l'article L. 168,
l'employeur est mis en demeure par l'Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale
d'y remédier.
La mise en demeure doit être faite par écrit sur le registre
de l'employeur ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est datée
et signée. Elle précise la nature des manquements ou des dangers constatés et
fixe le délai dans lequel ils devront avoir disparu. Ce délai ne pourra pas être
inférieur à 4 jours francs sauf urgence indiquée par l'Inspecteur du Travail et
de la Sécurité sociale.
Dans les conditions et selon les modalités fixés par le Code
de la Sécurité sociale, l'employeur est tenu d'aviser l'Inspecteur du Travail
et de la Sécurité sociale de tout accident de travail survenu ou de toute maladie
professionnelle constatée dans l'entreprise. Cet avis est donné sans délai par
tout moyen d'urgence en cas d'accident mortel.
Article 171. :L'employeur
doit faire en sorte que si les lieux de travail, les machines, les matériels,
les substances et les procédés de travail placés sous son contrôle ne présentent
pas de risque pour la santé et la sécurité des travailleurs. En la matière, la
prévention est assurée :
- par les mesures techniques appliquées aux nouvelles installations
ou aux nouveaux procédés lors de leur conception ou de leur mise en place, ou
par des adjonctions techniques apportées aux installations ou procédés existants
;
- par la prise des mesures d'organisation de la médecine du travail
;
- par des mesures d'organisation du travail.
Article L. 172. :Lorsque les mesures prises en vertu
de l'article 171 ne sont pas suffisantes pour garantir la sécurité ou la santé
des travailleurs, les mesures de protection individuelle contre les risques professionnels
doivent être mises en uvre. Lorsque ces mesures de protection individuelle
requièrent l'utilisation, par le travailleur, d'un équipement approprié, ce dernier
est fourni et entretenu par l'employeur. Dans ce cas aucun travailleur ne doit
être admis à son poste de travail sans son équipement de protection individuelle.
Article L. 173. :Les plans des nouveaux locaux de travail
doivent être obligatoirement soumis à l'Inspecteur du Travail et de la Sécurité
sociale, accompagnés de tous le renseignements utiles sur les travaux qui seront
effectués, le matériel qui sera utilisé et le personnel qui sera employé. L'Inspecteur
de Travail et de la Sécurité sociale s'assure que les dispositions prises sont
conformes aux prescriptions relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs.
Article L. 174. :L'utilisation des procédés, substances,
machines ou matériel spécifiés par la réglementation entraînant l'exposition des
travailleurs à des risques professionnels sur les lieux de travail, doit être
porté par écrit à la connaissance de l'Inspecteur du Travail et de la Sécurité
sociale.
Ce dernier peur subordonner cette utilisation au respect de
certaines dispositions pratiques ou, lorsque la protection du travailleur ne lui
paraît pas pouvoir être assurée de manière satisfaisante, l'interdire.
Article L. 175. :Les lieux de travail doivent être soumis
à une surveillance régulière dans les conditions et suivant les modalités fixées
par l'autorité administrative, en vue notamment de vérifier la sécurité des équipements
et des installations ainsi que de surveiller les risques pour la santé sur les
lieux de travail.
Cette surveillance a notamment pour objectif de contrôler le
respect des normes de sécurité et des limites d'exposition.
Des contrôles doivent être effectués sur les lieux de travail
chaque fois que des machines ou des installations nouvelles sont mises en service
ou qu'elles ont subi des modifications importantes ou que de nouveaux procédés
sont introduits.
Article L. 176. :L'état de santé des travailleurs doit
être soumis à une surveillance régulière dans les conditions et suivant les modalités
fixées par l'autorité administrative. Cette surveillance comporte un examen médical
préalable à l'embauche et des examens périodiques.
La surveillance prévue au premier alinéa du présent article
ne doit entraîner aucune dépense pour le travailleur intéressé.
Lorsque le maintien d'un travailleur à un poste est déconseillé
pour des raisons médicales, tous les moyens doivent être mis en uvre pour
l'affecter à un autre emploi compatible avec son état de santé.
Article L. 177. : Tous les travailleurs :
- doivent être informés de manière complète des risques professionnels
existant sur les lieux de travail ;
- doivent recevoir des instructions adéquates quant aux moyens
disponibles, aux conduites à tenir pour prévenir ces risques et se protéger contre
eux.
Ces informations et instructions doivent être portées à la connaissance
des travailleurs dans des conditions et sous une forme qui permettent à chacun
d'entre eux d'en avoir une bonne formation générale minimale en matière d'hygiène
et de sécurité.
Article L. 178. :L'employeur présente annuellement au
comité d'hygiène et de sécurité ainsi qu'au service de sécurité de travail, ainsi
qu'aux représentants des travailleurs, un rapport sur l'hygiène et la sécurité
dans l'entreprise, en particulier sur les dispositions adoptées au cours de la
période écoulée. En outre il les tient informés en cours d'année de toute mesure
nouvelle prise dans ce domaine.
Les travailleurs opur leurs représentants peuvent consulter
les organisations représentatives auxquelles ils appartiennent sur les mesures
en question, sous réserve des secrets industriels ou commerciaux tels qu'ils ont
définis par l'employeur.
Ils peuvent également sous la même réserve et avec l'accord
de l'employeur, faire appel à un expert pris en dehors de l'entreprise.
Les employeurs doivent prévoir, en cas de besoin, toutes mesures
permettant de faire face aux situations d'urgence et aux accidents y compris des
moyens suffisants pour l'administration des premiers secours.
Article 179. :L'employeur est tenu de contrôler régulièrement
le respect des normes réglementaires de sécurité et d'hygiène, et de faire procéder
périodiquement aux mesures, analyses et évaluations des conditions d'ambiances
et, le cas échéant, entreprendre des mesures de protection collective ou individuelle
afin de prévenir les atteintes à la sécurité et à la santé des travailleurs.
Il doit en outre recueillir les données relatives à la sécurité
et à la santé des travailleurs et au milieu de travail jugées indispensables par
l'autorité compétente.
Article L. 180. :Un décret fixe les conditions dans lesquelles
les employeurs devront réserver certains postes de travail aux personnes handicapées.
Article L. 181. :Les travailleurs sont tenus d'appliquer
strictement les consignes destinées à garantir l'hygiène et la sécurité sur les
lieux du travail.
Article L. 182. :Les mesures d'hygiène et de sécurité
du travail ainsi que les actions de formation ou d'information sont à la charge
exclusive de l'employeur.
Article L 183. :Le travailleur signale immédiatement
à son supérieur hiérarchique direct et à l'Inspecteur de Travail et de la Sécurité
sociale du ressort, toute situation dont il a motif de penser qu'elle présente
un péril grave, imminent pour sa vie ou sa santé.
L'employeur est tenu de prendre sur le champ toute mesure utile
pour faire cesser le péril en question.
Tant que persiste le péril grave, il est interdit à l'employeur
de maintenir à son poste de travail le travailleur intéressé.
Article L. 184. :Les travailleurs ou leurs représentants
ont le droit de présenter toutes propositions de nature à assurer leur protection
sur les lieux de travail. Ils peuvent saisir l'autorité administrative compétente,
le cas échéant, pour faire assurer leur protection.
Article L. 185. :Les employeurs sont tenus d'organiser
un service de sécurité de travail et un comité d'hygiène et de sécurité.
Le service de sécurité assiste et conseille l'employeur et le
cas échéant les travailleurs ou leurs représentants, dans l'élaboration et la
mise en uvre d'un programme d'hygiène et de sécurité du travail.
Ce service peut être à une seule entreprise ou commun à plusieurs
ou encore être assuré par un organisme extérieur.
Des délégués des travailleurs à la sécurité et un comité paritaire
d'hygiène et de sécurité coopèrent à l'élaboration de ce programme.
L'organisation, les missions, le fonctionnement et les moyens
d'action des services de sécurité du travail, ainsi que les modalités de désignation
et d'intervention des délégués à la sécurité et des comités paritaires d'hygiène
et de sécurité sont fixés par décret.
Article L. 186. :Les employeurs
sont tenus d'organiser un service de médecine du travail dans l'entreprise à l'intention
de tous les travailleurs.
Le service de médecine du travail est un service organisé sur
les lieux de travail ou à proximité de ceux-ci, destiné :
- à assurer la protection des travailleurs contre toute atteinte
à la santé pouvant résulter de leur travail ou des conditions dans lesquelles
celui-ci s'effectue.
- à contribuer à l'adaptation des postes, des techniques et des
rythmes de travail à la physiologie humaine.
- à contribuer à l'établissement et au maintien du plus haut
degré possible de bien-être physique et mental de travailleurs.
- à contribuer à l'éducation sanitaire des travailleurs pour
un comportement conforme aux normes et aux consignes d'hygiène du travail.
Des services de médecine du travail peuvent suivant les circonstances
être organisés :
- soit en tant que service propre à une seule entreprise
- soit en tant que service interentreprises institué par arrêté
du Ministre chargé du Travail sur déclaration des adhérents fondateurs. Le service
médical interentreprises est un organisme à but non lucratif doté de la personnalité
civile et de l'autonomie financière.
L'organisation, le fonctionnement et les moyens d'action des
services de médecine du travail sont fixés par décret.
Article L. 187. :Un service social est obligatoirement
constitué dans les établissements occupant plus de 500 travailleurs.
L'organisation, le fonctionnement et les moyens d'action du
service social sont fixés par arrêté du Ministre chargé du Travail.
TITRE XII. - DES ORGANISMES
ET MOYENS D'EXECUTION
Chapitre
premier. : Des organismes administratifs
Article L. 188. :Les services du travail et
de la sécurité sociale sont chargés de toutes les questions intéressant le travail,
la main-d'uvre, la sécurité sociale.
Ils ont pour mission :
- d'élaborer les projets des lois et des règlements dans les
domaines du travail, de la main-d'uvre et de la sécurité sociale ;
- de suivre l'exécution de ces lois et règlements tant à l'endroit
des employeurs, privés ou publics, et des travailleurs qu'à l'endroit des institutions
et organismes de sécurité sociale ;
- d'éclairer de leurs conseils et de leurs recommandations les
employeurs et les travailleurs ;
- de documenter, conseiller, coordonner et contrôler les services
et organismes concourant à l'application de la législation sociale ;
- de procéder, dans le cadre des attributions ci-dessus définies,
à toutes études et enquêtes ayant trait aux divers problèmes sociaux (travail,
main-d'uvre, sécurité sociale) et leur contexte économique.
Article L. 189. :Les modalités d'organisation et de fonctionnement
des services du Travail et de Sécurité sociale sont fixés par arrêté du Ministre
chargé du Travail et de la Sécurité sociale.
Article 190. :Le statut des inspecteurs du Travail et
de la Sécurité sociale et celui des des contrôleurs du travail et de la securité
sociale sont fixés par décret.
Article 191. :Les inspecteurs et contrôleurs du travail
et de la sécurité sociale prêtent serment de bien et fidèlement remplir leur charge
et de ne pas révéler, même après avoir quitté leur service, les secrets de fabrication
et, en général, les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance
dans l'exercice de leurs fonctions.
Ce serment est prêté devant la Cour d'Appel. Il peut être prêté
par écrit lorsque l'intéressé ne réside pas au siège de la cour d'Appel.
Toute violation de ce serment est puni conformément à l'article
378 du Code pénal.
Article L. 192. :Les inspecteurs et contrôleurs du Travail
et de la Sécurité sociale doivent tenir pour confidentielle toute plainte leur
signalant un défaut dans l'installation ou une infraction aux dispositions légales
ou réglementaires.
Article L. 193. :Les inspecteurs et contrôleurs du Travail
et de la Sécurité sociale ne pourront pas avoir un intérêt quelconque direct ou
indirect, dans les entreprises placées sous leur contrôle.
Article L. 194. :Les inspecteurs
du Travail et de la Sécurité sociale peuvent constater par procès-verbal faisant
foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions aux dispositions de la législation
et de la réglementation du travail et de la sécurité sociale.
Ils sont habilités à saisir directement les autorités judiciaires
compétentes.
Aucune forme spéciale n'est imposée au procès-verbal de l'Inspecteur
du Travail et de la Sécurité sociale.
Article L. 195. :Tout procès-verbal
devra être notifié par la remise d'une copie certifiée conforme à la partie intéressée
ou à son représentant. A peine de nullité des poursuites à intervenir, cette remise
doit être effectuée dans la quinzaine de la constatation de l'infraction, soit
par lettre recommandée avec accusé de réception, la date du récépissé délivré
par la poste tenant alors lieu de la date de notification, soit par tout autre
moyen permettant de donner date certaine à la notification effectuée.
Un exemplaire du procès-verbal est déposé au parquet, un second
envoyé au Directeur général du Travail et de la Sécurité sociale, un troisième
est classé aux archives de l'inspection régionale.
L'Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale est tenu informé
par l'autorité judiciaire, de la suite réservée aux procès-verbaux.
Article L. 196. :Toutes les autorités civiles et
militaires doivent reconnaître les inspecteurs et contrôleurs du Travail et de
la Sécurité sociale en leur qualité, sur présentation de la carte professionnelle,
et leur prêter, sur leur demande, aide et assistance dans l'exercice de leurs
fonctions.
Article L. 197. :Les inspecteurs du Travail et de
la Sécurité sociale ont pouvoir de :
- pénétrer librement, à toute heure du jour, dans les établissements
assujettis au contrôle de l'inspection où ils peuvent avoir un motif raisonnable
de supposer que sont occupées les personnes jouissant de la protection légale
et de les inspecter. Le chef d'entreprise ou d'établissement ou son suppléant
pourra accompagner, au cours de sa visite, l'Inspecteur du Travail et de la Sécurité
sociale ;
- pénétrer la nuit, dans les locaux où il est constant qu'il
est effectué un travail collectif ;
Pour l'exercice du pouvoir de visite spécifié aux alinéas 1
et 2 ci-dessus, les chefs d'entreprise ou d'établissement sont tenus de prendre
toutes dispositions pour que le libre accès aux établissements soit assuré à l'inspecteur,
en tout état de cause et sur le champ, même si la visite est inopinée et même
en cas d'absence du chef d'établissement ;
- requérir, si besoin est, les avis et les consultations de médecins
et techniciens, notamment, en ce qui concerne les prescriptions d'hygiène et de
sécurité. Les médecins et techniciens sont tenus au secret professionnel dans
les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que les inspecteurs du Travail
et de la Sécurité sociale ;
- se faire accompagner, dans leurs visites, d'interprètes officiels
assermentés et des délégués du personnel de l'entreprise visitée, ainsi que des
médecins et techniciens visés au paragraphe ci-dessus ;
- procéder à tous les examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires
pour s'assurer que les dispositions applicables sont effectivement observées et
notamment :
- interroger, avec ou sans témoins l'employeur ou le personnel
de l'entreprise, contrôler leur identité, demander des renseignements à toute
personne dont le témoignange peut sembler nécessaire ;
- requérir la production de tout registre ou document dont la
tenue est prescrite par la présente loi et par les textes pris pour son application.
Ces registres ou documents devront être exhibés immédiatement, même en cas d'absence
du chef d'établissement ;
- prélever et emporter aux fins d'analyse, en présence
du chef d'entreprise ou du chef d'établissement ou de son suppléant, et contre
reçu, des échantillons, des matières et substances utilisées ou manipulées.
Les frais résultant de ces réquisitions, expertises et enquêtes
seront supportés par le budget de l'Etat.
Article L. 198. :Les
contrôleurs du Travail et de la Sécurité sociale assistent les inspecteurs du
travail et de la sécurité sociale dans le fonctionnement des services. Ils sont
habilités à constater à constater les infractions par des rapports écrits au vu
desquels l'inspecteur peut décider de dresser procès-verbal dans les conditions
prévues aux articles L. 194.et L. 195.
Toutefois, les inspecteurs du travail et de la sécurité sociale
peuvent, à titre exceptionnel, déléguer leurs pouvoirs - y compris de dresser
procés-verbal- aux contrôleurs du Travail et de la Sécurité sociale pour une mission
déterminée de contrôle ou de vérification.
En cas d'absence ou d'empêchement, l'Inspecteur du Travail et
de la Sécurité sociale peuvent être nommés dans les services de l'Inspection du
Travail.
Article L. 199. :Des médecins-inspecteurs du Travail
et de la Sécurité sociale peuvent être nommés dans les services de l'Inspection
du Travail et de la Sécurité sociale. Les médecins inspecteurs du Travail agissent
en liaison avec les inspecteurs du Travail et de Sécurité sociale et coopèrent
avec eux à l'application de la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité
du travail.
Les médecins inspecteurs du Travail exercent une action permanente
en vue de la protection de la santé des travailleurs au lieu de leur travail.
Cette action porte en particulier sur l'organisation et le fonctionnement des
services de médecine du travail et des services de sécurité du travail.
Les dispositions du présent code relatives aux pouvoirs et obligations
des inspecteurs du travail sont étendues aux médecins-inspecteurs du travail à
l'exception de celles des articles L. 194 et L. 195. Relatives aux procès verbaux
et de l'article L. 170 relatives aux mises en demeure.
Leurs attributions et les conditions de nomination et de rémunération
des médecins inspecteurs du travail sont déterminées par décret.
Article L. 200. :Dans les mines, minières et carrières,
ainsi que dans les établissements et chantiers, où les travaux sont soumis au
contrôle d'un service technique, les fonctionnaires chargés de ce contôle veillent
à ce que les installations, relevant de leur contrôle technique, soient aménagés
en de leur garantir la sécurité des travailleurs.
Ils assurent l'application des réglements spéciaux qui peuvent
être pris dans ce domaine et disposent à cet effet et dans cette limite, des pouvoirs
des inspecteurs du Travail et de la Sécurité sociale. Ils portent à la connaissance
de l'Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale du ressort les mesures qu'ils
ont prescrites et, le cas échéant, les mises en demeure qui sont signifiées.
L'Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale peut, à tout
moment, demander et effectuer avec les fonctionnaires visés au paragraphe précédent,
la visite des mines, minières, carrières, établissements et chantiers soumis à
un contrôle technique.
Article L. 201. :Dans les parties d'établissements ou
établissements militaires employant de la main d'uvre civile dans lesquels
l'intérêt de la défense nationale s'oppose à l'introduction d'agents étrangers
au service, le contrôle des dispositions applicables en matière du travail et
de sécurité sociale est assuré par les fonctionnaires ou officiers désignés à
cet effet. Cette désignation est faire conjointement par le Ministre chargé de
la Défense et le Ministre chargé du Travail.
Article L. 202 :En cas d'absence ou d'empêchement
de l'Inspecteur et du Contrôleur du Travail et de la Sécurité sociale, le chef
de la circonscription administrative est leur suppléant légal.
Il est habilité dans les limites définies à l'article L. 198.
Article L. 203. :Les dispositions du présent chapitre
ne portent pas atteinte aux prérogatives des officiers de police judiciaire quant
à la constatation et à la poursuite, selon le droit commun des infractions.
Article L. 204. :Pour l'application
des dispositions édictées par les articles L. 162 à L. 166. et par les articles
3 et 4 de la loi n° 62-47 du 13 juin 1962, les droits et pouvoirs des inspecteurs
sont étendus à tous les établissements, même s'il s'agit d'établissements de famille
ou d'établissements n'occupant pas de salariés.
Les chefs de ces établissements doivent tenir à la disposition
des inspecteurs du Travail et de la Sécurité sociale et de leurs suppléants légaux,
toutes justifications de leur inscription, soit du registre du commerce, soit
au registre des métiers.
Les inspecteurs du Travail et de la Sécurité sociale et leurs
suppléants légaux peuvent en outre, se faire communiquer par les chefs d'établissements
soumis à leur contrôle la liste des noms et adresses de tous les fournisseurs,
un document faisant mention de l'inscription au registre du commerce ou au registre
des métiers.
Sur procès-verbal de constatation d'une infraction aux dispositions
de la présente loi, dressé par l'Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale
du ressort ou ses suppléants légaux dûment habilités, ou les officiers de police
judiciaire, le tribunal correctionnel apprécie souverainement si les faits relevés
constituent l'infraction visée, même dans le cas où le procès-verbal dressé ne
se fonde que sur des présomptions tirées notamment des conditions d'organisation
du travail de tout ou partie du personnel occupé. Dans ce dernier cas, le procès-verbal
devra exposer ces présomptions.
Chapitre
II. - Des organismes consultatifs
Article L. 205. :Un conseil national du Travail
et de la Sécurité sociale est institué auprès du Ministre chargé du Travail et
de la Sécurité sociale. Cet organisme consultatif a pour mission générale d'étudier
les problèmes concernant le travail et la sécurité sociale.
Tous projets de loi intéressant le travail et la sécurité sociale
doivent être obligatoirement accompagnés de l'avis du Conseil consultatif national
du travail et de la sécurité sociale.
Le Conseil consultatif national du Travail et de la Sécurité
sociale est également consulté obligatoirement pour les textes prévus par les
articles L.5, L. 31, L. 50, L. 73, dernier alinéa, L. 86, L. 88, L. 89, L. 90,
L. 109, L. 142, L. 155, L. 211, L. 224 ainsi que pour tout autre décret pris pour
l'application du présent code.
Il est chargé d'étudier les éléments pouvant servir de base
à la détermination du salaire minimum : étude du minimum vital, études des conditions
économiques générales.
Outre les cas pour lesquels son avis est obligatoirement requis
le Conseil consultatif national du Travail et de la Sécurité sociale peut être
consulté sur toutes les questions relatives au travail, à la main d'uvre
et à la sécurité sociale.
Il peut, à la demande du Ministre chargé du Travail et de la
Sécurité sociale, examiner toute difficulté née à l'occasion de la négociation
de conventions collectives, et se prononcer sur toutes les questions relatives
à la conciliation et à l'application des conventions collectives, notamment sur
leurs incidences économiques.
Il peut demander aux administrations compétentes, par l'intermédiaire
de son président, tous documents ou informations utiles à l'accomplissement de
sa mission.
De son côté, le conseil peut formuler des propositions et adresser
ses vux au Ministre chargé du Travail et de la Sécurité sociale dans toutes
les matières relevant de sa compétence.
Le Conseil se réunit au moins une fois par semestre. Il doit
émettre son avis sur les textes qui lui sont soumis dans les 30 jours qui suivent
le début de la session sauf cas de force majeure. Faute d'avis dans le délai précité
le texte est considéré comme ayant fait l'objet d'un avis favorable.
Article L. 206. :Le Conseil consultatif national du Travail
et de la Sécurité sociale est présidé par le Ministre chargé du Travail et de
la Sécurité sociale ou, par délégation, par le Directeur général du travail et
de la Sécurité sociale.
Il comprend :
- 4 membres de l'Assemblée nationale désignés par cette assemblée
;
- 8 représentants d'employeurs et 8 représentants des syndicats
de travailleurs des professions industrielles.
- 4 représentants des organisations d'employeurs et 4 représentants
des syndicats de travailleurs des professions commerciales et bancaires ;
- 1 représentant des organisations d'employeurs et 1 représentant
des syndicats de travailleurs des exploitants agricoles ;
- 1 représentant des organisations d'employeurs et 1 représentant
des syndicats de travailleurs des groupements coopératifs.
Tous ces représentants sont désignés par arrêté du Ministre
chargé du Travail et de la Sécurité sociale, sur proposition des organisations
d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives de la profession.
A défaut d'organisation pouvant être considérée comme la plus
représentative d'une profession, la désignation des membres du conseil est faite
directement par le Ministre chargé du Travail.
- Le Président du Conseil d'Etat ou son représentant ;
- en fonction de l'ordre du jour ;
- un représentant du Ministre des Finances et un représentant
de chaque département ministériel intéressé, désignés par arrêté du Ministre chargé
du Travail et de la Sécurité sociale, sur proposition du Ministre des Finances
et des ministres intéressés ;
- des techniciens des questions du travail et de la sécurité
sociale, désignés par arrêté du Ministre chargé du Travail et de la Sécurité sociale,
désignés par arrêté du Ministre chargé du Travail et de la Sécurité sociale. Ces
techniciens n'ont pas voix délibérative.
Article L. 207. : Le Conseil consultatif national du
Travail et de la Sécurité sociale comprend :
- une assemblée plénière ;
- une commission permanente ;
- des sous-commissions permanentes spécialisées dont :
- la sous commission du travail et de la main-d'uvre,
- la sous commission de la sécurité sociale.
La commission permanente est présidée par le Ministre
chargé du Travail ou par le Directeur général du Travail et de la Sécurité sociale.
Un décret fixe les conditions d'organisation et de fonctionnement
du Conseil consultatif national du Travail et de la Sécurité sociale, de la commission
permanente et des sous-commissions.
Article L. 208. :La consultation des organismes consultatifs
peut avoir lieu à domicile.
Article L. 209. :Les employeurs sont tenus de laisser
aux travailleurs de leur entreprise membres du Conseil consultatif national du
Travail et de la Sécurité sociale, le temps nécessaire pour participer aux séances
du conseil de la commission permanente et des sous commissions spécialisées.
Article L. 210. :Il est institué auprès du Ministre chargé
du Travail un comité technique consultatif pour l'étude des questions intéressant
l'hygiène et la sécurité de travailleurs. Les décrets visés à l'article L. 168
sont pris après avis de ce comité.
Un décret fixe la compositions et le fonctionnement du comité
technique consultatif dans lequel toutes les parties intéressées devront être
représentées.
Chapitre
III. - Des délégués du personnel
Article L. 211.
:Les délégués du personnel sont élus, la durée de leur mandat est de trois
ans, ils peuvent être réélus.
Un décret fixe :
- le nombre de travailleurs à partir duquel et les catégories
d'établissements dans lesquels l'institution de délégués du personnel est obligatoire
;
- le nombre des délégués et leur répartition sur le plan professionnel
;
- les modalités de l'élection, qui doit avoir lieu au scrutin
secret et sur les listes établies par les organisations syndicales représentées
au sein de l'établissement pour chaque catégorie de personnel , si le nombre des
votants est inférieur à la moitié des inscrits, il sera procédé à un second tour
de scrutin pour lequel les électeurs pourront voter pour des candidats autres
que ceux proposés par les organisations syndicales. L'élection a lieu à la représentation
proportionnelle, les restes étant attribués à la plus forte moyenne ;
- les conditions exigées pour être électeur ou éligible ;
- le modèle du procès-verbal de l'élection que l'employeur et
tenu de faire parvenir en 3 exemplaires sous huitaine à l'Inspecteur du Travail
et de la Sécurité sociale.
- la durée, considérée et rénumérée comme temps de travail dont
disposent les délégués pour l'accomplissement de leurs fonctions ;
- les moyens mis à la disposition des délégués ;
- les conditions dans lesquelles ils sont reçus par l'employeur
ou son représentant ;
- les conditions de révocation du délégué par le collège de travailleurs
qui l'a élu.
Article L. 212. :Les contestations relatives à l'électorat,
à l'éligibilité des délégués du personnel ainsi qu'à la régularité des opérations
électorales, sont de la compétence du Président du Tribunal du Travail qui statue
d'urgence et en dernier ressort. La décision du Président du Tribunal du Travail
peut être déférée au Conseil d'Etat. Le pourvoi est introduit dans les formes
et délais prévus par la procédure en vigueur devant la cour suprême.
La décision du Président du Tribunal fixe, le cas échéant, le
délai pendant lequel les nouvelles élections devront être organisées.
Article L. 213. :Chaque délégué a un suppléant élu dans
les mêmes conditions qui le remplace en cas d'absence motivée, de décès, démission,
révocation, changement de catégorie professionnelle, mutation d'établissement,
résiliation de contrat de travail, perte des conditions requises pour l'éligibilité.
Article L. 214. :L'autorisation de l'Inspecteur
du Travail et de la Sécurité sociale est requise avant tout licenciement d'un
délégué du personnel envisagé par l'employeur ou son représentant.
L'employeur est tenu d'informer le délégués du personnel, et
notamment celui ou ceux dont il envisage le licenciement, de la date du dépôt
de la demande d'autorisation de licenciement.
L'inspecteur doit refuser d'autoriser tout licenciement de délégué
du personnel qui serait opéré en violation des dispositions du présent code.
Article L. 215. :Toutefois, en cas de faute lourde, l'employeur
peut prononcer immédiatement la mise à pied de l'intéressé en attendant la décision
définitive de l'Inspecteur et de la Sécurité sociale. Si le licenciement est refusé
par l'Inspecteur, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein
droit.
L'Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale doit rendre
sa décision dans les quinze jours suivant le dépôt de la demande d'autorisation
de licenciement au bureau de l'Inspection du ressort. Le défaut de réponse dans
ce délai vaut autorisation, sauf dans le cas d'expertise où ledit délai est porté
à un mois.
Ce délai ne commence à courir que de la date à laquelle l'employeur
a informé les délégués du personnel et, notamment celui ou ceux dont il envisage
le licenciement, de la date du dépôt de la demande d'autorisation de licenciement,
au cas où l'employeur n'aurait pas accompli cette formalité avant de déposer sa
demande.
L'Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale est tenu de
motiver sa décision. Cette décision doit être notifiée par l'Inspecteur du Travail
et de la Sécurité à l'employeur et au délégué du personnel concerné.
Article L. 216. :La décision de l'Inspecteur du Travail
et de la Sécurité sociale accordant ou refusant l'autorisation de licenciement
du délégué du personnel, a un caractère définitif. Le licenciement qui serait
prononcé par l'employeur sans que l'autorisation préalable de l'Inspecteur ait
été demandée, ou malgré le refus opposé par l'Inspecteur, est nul et de nul effet.
La décision de l'Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale
accordant ou refusant l'autorisation de licenciement d'un délégué du personnel
n'est susceptible d'aucun recours autre que le recours hiérarchique devant le
Ministre chargé du Travail. Les parties disposent d'un délai de 15 jours pour
déférer au Ministre la décision de l'Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale.
La décision du Ministre est susceptible du recours juridictionnel
en excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat dans les délais, formes et conditions
prévus par la procédure en vigueur devant le Conseil d'Etat.
Les dispositions ci-dessus sont applicables :
- aux candidats aux fonctions de délégué du personnel pendant
la période comprise entre la date de remise des listes au chef d'entreprise et
celle du scrutin ;
- aux délégués pendant la période comprise entre la fin de leur
mandat et l'expiration des trois mois suivant le nouveau scrutin.
Article L. 217. :En cas de licenciement prononcé par
l'employeur, sans que l'autorisation préalable de l'Inspecteur ait été demandée
ou malgré le refus opposé par l'Inspecteur autorisant le licenciement, le délégué
du personnel ainsi licencié est réintégré d'office avec paiement d'une indemnité
égale au salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.
Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, l'employeur
qui ne réintègre pas le délégué du personnel 15 jours après la notification soit
de la décision de refus opposée par l'inspecteur, soit de la décision par laquelle
le Ministre infirme l'autorisation donnée, soit enfin de la mise en demeure par
l'Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale de réintégrer le salarié lorsque
l'employeur s'est abstenu de demander l'autorisation de licenciement, est tenu
de verser au délégué du personnel, une indemnité supplémentaire, égale à :
- 12 mois de salaire brut lorsqu'il compte 1 à 5 ans d'ancienneté
;
- 20 mois de salaire brut lorsqu'il compte 5 à 10 ans d'ancienneté
;
- 2 mois de salaire brut par année de présence, avec un maximum
de 36 mois, lorsqu'il compte plus de 10 ans d'ancienneté.;
Le versement de cette indemnité est sans influence sur la nullité
du licenciement.
Article L. 218. :Les délégués du personnel ont pour mission
:
- de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles
ou collectives qui nauraient pas été directement satisfaites concernant
les conditions de travail et la protection des travailleurs, lapplication
des conventions collectives, des classifications professionnelles et des taux
de salaires, réglementaires ou conventionnels.
- de saisir lInspection du Travail et de la Sécurité sociale
de toute plainte ou réclamation concernant lapplication des prescriptions
légales et réglementaires dont elle est chargée dassurer le contrôle ;
- de veiller à lapplication des prescriptions relatives
à lhygiène et à la sécurité des travailleurs et à la sécurité sociale de
proposer toutes mesures utiles à ce sujet ;
- de communiquer à lemployeur toutes suggestions utiles
tendant à lamélioration de lorganisation et du rendement de lentreprise ;
- de faire part à lemployeur de leur avis et de leurs suggestions
sur les mesures de licenciement envisagées en cas de diminution dactivité
ou de réorganisation intérieure de létablissement ;
- de donner leur avis sur tout projet dacte du chef dentreprise
instaurant des règles générales et permanentes simposant au personnel.
Chapitre
IV. - Des moyens de contrôle
Article L. 220. :Toute personne qui se
propose douvrir un établissement ou un chantier de quelque nature que ce
soit doit, au préalable, en faire la déclaration à linspection du travail.
Doivent être déclarés dans les mêmes conditions, la fermeture,
le transfert, le changement de destination, la mutation et, plus généralement,
tout changement affectant un établissement.
En cas de fermeture, lInspecteur du Travail et de la Sécurité
sociale vérifie la réalité de fermeture de létablissement.
Tout chef détablissement doit produire annuellement la
déclaration de la situation de la main duvre quil emploie lorsquil
occupe moins de 50 travailleurs.
Tout chef détablissement, occupant 50 travailleurs ou
plus, doit produire annuellement un bilan social récapitulant les principales
données chiffrées de la situation de létablissement dans le domaine social.
Un décret fixe les modalités dapplication du présent article.
Article L. 221 :Lemployeur doit tenir constamment
à jour, au lieu dexploitation, dans chaque établissement, un registre dit
" registre demployeur " , dont le modèle est fixé par
arrêté du Ministre chargé du Travail.
Ce registre comprend trois parties :
- la première comprend les renseignements concernant les personnes
et le contrat de tous les travailleurs occupés dans létablissement ;
- la deuxième, toutes les indications concernant le travail effectué,
le salaire, les congés ;
- la troisième est réservée aux visas, mises en demeure et observations
apposés par lInspecteur du Travail et de la Sécurité sociale ou son délégué.
Le registre demployeur doit être tenu à la disposition
de linspecteur ou de son délégué qui peut en requérir inopinément, sans
déplacement et sur le champ, la production ; Il est conservé pendant le cinq
ans suivant la dernière mention portée.
Certains établissements ou catégories détablissements
peuvent, par arrêté du Ministre chargé du Travail être exemptés de lobligation
de tenir un registre en raison de leur situation, de leur faible importance ou
de la nature de leur activité.
Article L. 222. : Il est institué un dossier
du travailleur conservé à lInspection du Travail et de la Sécurité sociale
du lieu demploi.
Tout travailleur embauché fait lobjet dune déclaration
établie par lemployeur et adressé par ce dernier à lInspection du
Travail et la Sécurité Sociale.
Cette déclaration mentionne le nom et ladresse de lemployeur,
la nature de lentreprise et de létablissement, tous renseignements
utiles sur létat civil , lidentité et la nationalité du travailleur,
sa profession, les emplois quil a précédemment occupés, éventuellement le
lieu de sa résidence dorigine et la date dentrée au Sénégal, la date
dembauche et le nom de son précédent employeur, la nature du contrat, la
classification professionnelle et lemploi tenu, et un certificat médical.
Tout travailleur quittant un établissement doit faire lobjet
dune déclaration établie dans les mêmes conditions, mentionnant en outre
la date de départ de létablissement.
Des arrêtés du Ministre chargé du Travail déterminent les modalités
de ces déclarations et les modifications dans la situation du travailleur qui
doivent faire lobjet dune déclaration supplémentaire.
Le travailleur, ou avec son assentiment le délégué du personnel,
peut prendre connaissance du dossier.
Il est remis par lInspection du Travail et de la sécurité
sociale, une carte de travail dont le modèle est fixé par arrêté du Ministre chargé
du Travail à tout travailleur pour lequel il a été institué un dossier.
Cette carte établie daprès les indications portées au
dossier et suivant un modèle fixé par arrêté du Ministre du travail et de la sécurité
sociale devra mentionner létat de la profession exercée par le travailleur,
la catégorie professionnelle du travailleur et la convention collective référence.
La photographie de lintéressé , ou à défaut tout autre
élément didentification devra si possible figurer sur la carte prévue au
présent article.
Chapitre
V. - Du placement.
Article L. 223. : Les services chargés de lemploi
sont en matière de main-duvre, chargés :
- de la réception des offres et des demandes demploi et
de leur diffusion ;
- du rassemblement de la documentation permanente sur les offres
et demandes demploi et, en général, de toutes les questions relatives à
lutilisation et à la répartition de la main-duvre, pour létablissement
et la gestion dun système dinformation sur lemploi ;
- daccroître les possibilités demploi ;
- de favoriser linsertion dans le circuit de production,
des jeunes à la recherche dun premier emploi ;
- de favoriser la réinsertion des travailleurs licenciés pour
motif économique ;
Article. L. 224 : Des
décrets peuvent déterminer, en fonction des nécessités économiques, démographiques
et sociales, les possibilités dembauchage des entreprises. Ils peuvent,
en vue du plein emploi de la main-duvre nationale, interdire ou limiter
lembauchage de travailleurs étrangers, pour certaines professions ou certains
niveaux de qualification professionnelle.
Les opérations concernant la main-duvre sont gratuites.
Il est interdit doffrir et de remettre à toute personne faisant partie du
service et à celle-ci de laccepter, une rétribution sous quelque forme que
ce soit.
Article L. 225. : En cas de lock-out ou de grève
déclenchée dans le respect de la procédure de règlement des conflits collectifs
du travail, les opérations concernant la main-duvre des entreprises
touchées par cette cessation de travail sont immédiatement interrompues. La liste
desdites entreprises est en outre affichée dans la salle réservée aux demandeurs
et aux offreurs demploi.
Article L. 226 : La protection particulière
des travailleurs employés par des entreprises de travail temporaire et les obligations
auxquelles sont assujetties ces entreprises dans lintérêt du travailleur ,
sont précisées par décret.
Le contrat de travail est conclu par écrit entre lentrepreneur
de travail temporaire et le travailleur mis à la disposition de lutilisateur.
Lentreprise de travail temporaire est réputée employeur
et investie des droits et obligations attachés à cette qualité.
Le travailleur na à verser aucune rétribution pour ce
placement.
Article L. 227 : Les insertions doffres
et de demandes demploi dans la presse sont autorisées.
L employeur qui fait insérer dans la presse une offre
anonyme demploi est tenu de faire connaître son nom ou sa raison sociale
et son adresse au directeur de publication.
Le directeur de publication est tenu de faire connaître au service
de lemploi simultanément à leur parution et dans les conditions qui seront
fixées par arrêté du Ministre chargé de lEmploi.
Article L. 228 : Tout
travailleur à la recherche dun emploi est tenu de sinscrire en qualité
de demandeur demploi auprès du service de lemploi. tout chef détablissement
est tenu de notifier au service chargé de lemploi toute place vacante dans
son établissement et loffre demploi correspondante.
Le service de lemploi est habilité à effectuer le placement
des travailleurs.
Un arrêté de Ministre chargé de lEmploi précise les conditions
dans lesquelles certains organismes peuvent fonctionner, pour certaines professions,
en tant que correspondants du service de lemploi.
Aucun employeur nest tenu dagréer le travailleur
qui lui est présenté par le service chargé de lemploi. aucun travailleur
nest tenu daccepter lemploi qui lui est proposé par ledit service.
Toutefois, le refus doit faire lobjet dune déclaration auprès du service.
En aucun cas, il ne peut être exigé dun demandeur demploi,
paiement sous quelque forme que ce soit, de son inscription, de son placement
ou toute autre prestation liée à ces opérations.
Le chef dentreprise peut également procéder directement
au recrutement dun travailleur sans quaucune prestation préalable
ni quaucun paiement sous quelque forme que ce soit, ne puissent être exigés
de ce dernier.
TITRE XIII - DES DIFFERENDS
DU TRAVAIL
Chapitre
premier - Du différend individuel.
Article L. 229 :Les tribunaux du travail connaissent
des différends individuel pouvant sélever entre les travailleurs et leurs
employeurs à loccasion du contrat du travail, du contrat dapprentissage,
des conventions collectives, des conditions de travail, dhygiène et de sécurité,
du régime de sécurité sociale. Leur compétence sétend également aux
différends nés entre travailleurs et entre employeurs à loccasion du travail,
ainsi quentre les institutions obligatoires de sécurité sociale , leurs
bénéficiaires et les assujettis, à loccasion de lapplication du régime
de sécurité sociale. Leur compétence sétend aussi aux actions récursoires
des entrepreneurs contre les tâcherons aux cas prévus à larticle L. 78. Les
tribunaux du travail demeurent compétents, lors même quune collectivité
ou un établissement public est en cause, et peuvent statuer sans quil y
ait lieu, pour les parties, dobserver, dans le cas où il en existe, les
formalités préalables qui sont prescrites avant quune procès puisse être
intenté à ces personnes morales.
Article L. 230. : Toutes
les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire
lobjet dune seule instance, à peine dêtre déclarées non recevables,
à moins que le demandeur ne justifie que les causes des nouveaux chefs de demandes
ne sont nées à son profit, ou nont été connues de lui, que postérieurement
à lintroduction de la demande primitive.
Sont toutefois recevables les nouveaux chefs de demande tant
que le tribunal du travail ne se sera pas prononcé, en premier ou dernier ressort,
sur les chefs de la demande primitive. Il ordonnera la jonction des instances
et statuera sur elles par un seul et même jugement.
Article L. 231. : Le tribunal compétent est
celui du travail. Toutefois, pour les litiges nés de la résiliation du contrat
de travail et nonobstant toute attribution conventionnelle de juridiction, le
travailleur, dont la résidence habituelle est située au Sénégal, aura le choix
entre le tribunal de cette résidence et celui du lieu de travail.
Article L. 232. : Les tribunaux du travail
siègent au chef-lieu de chaque région, leur ressort est le territoire de la région.
Lorsque les structures du marché du travail le justifient, chaque
tribunal du travail peut être, par décret, subdivisé en sections professionnelles.
Les tribunaux du travail dépendent administrativement du Ministre
de la justice.
Article L. 233. : Le tribunal du travail est
composé :
- du président, ou, en cas dempêchement de celui-ci, dun
juge du tribunal du travail, désigné par ordonnance du président de la juridiction ;
En cas dabsence ou dempêchement de tous les magistrats du tribunal
du travail, la présidence est assurée par le président du tribunal régional ou
par le magistrat du siège délégué par lui ;
- dun assesseur employeur et assesseur travailleur pris
parmi ceux figurant sur les listes établies en conformité de larticle L.
235.
Pour chaque affaire, le président désigne autant que possible
lassesseur employeur et lassesseur travailleur appartenant à la catégorie
intéressée. Lorsque le tribunal du travail est subdivisé en sections professionnelles,
les assesseurs sont pris parmi ceux désignés au titre de la section concernée
par le secteur professionnel dont relèvent les parties en cause. Lassesseur
titulaire est remplacé, en cas dempêchement, par lassesseur suppléant. Lorsque
le tribunal du travail est subdivisé en sections professionnelles et quil
savère impossible de composer une section en raison de lempêchement
prolongé de tous les assesseurs, employeurs ou travailleurs, le président de la
juridiction, par ordonnance motivée, peut décider que les assesseurs d'une autre
section sont habilités à siéger dans la section empêchée de se réunir. L'ordonnance
n'est susceptibe d'aucune voie de recours.Un greffier, désigné par arrêté du Ministre
de la Justice est attaché au tribunal.
Article L. 234. : Chaque tribunal du travail comporte
une formation de référé, commune à toutes les éventuelles sections. La formation
de référé est composée du président du tribunal et d'un greffier.
Article L. 235 :Les assesseurs
et leurs suppléants sont nommés par arrêté du Ministre chargé du Travail. Ils
sont choisis sur des listes présentées par les organisations syndicales les plus
représentatives et comportant un nombre de noms double de celui des postes à pourvoir
ou, en cas de carence de celles-ci par le Ministre chargé du Travail.
Les assesseurs ou leurs suppléants doivent exercer effectivement
lactivité professionnelle qui motive leur désignation ou lavoir exercée
pendant trois ans au moins.
Le mandat des assesseurs, titulaires ou suppléants, a une durée
de trois années, il est renouvelable. Toutefois, lorsque la durée du mandat est
expirée, les assesseurs titulaires ou suppléants restent en fonction jusquà
la nomination des nouveaux assesseurs. Les assesseurs ou leurs suppléants doivent
savoir lire et écrire le français. Ils doivent en outre justifier de la possession
de leurs droits civils et navoir subi aucune des condamnations qui aux termes
des lois électorales en vigueur, entraînent la radiation des listes électorales.
Sont déchus de leur mandat, les assesseurs qui ne remplissent
pas toutes les conditions énumérées ci-dessus.
Article L. 236. : Tout assesseur titulaire
ou suppléant qui aura gravement manqué a ses devoirs dans lexercice de ses
fonctions sera appelé devant le Tribunal du Travail pour sexpliquer sur
les faits qui lui sont reprochés.
Linitiative de cet appel appartient au Président du Tribunal
du Travail.
Le procès-verbal de la séance de comparution est adressé dans
les huit jours par le Président du Tribunal du Travail au Procureur de la République.
Ce procès-verbal est transmis par le Procureur de la République,
avec son avis au Procureur général, lequel le fait parvenir au Ministre de la
Justice.
Par arrêté motivé du Ministre de la Justice, les peines suivantes
peuvent être prononcées :
- la censure,
- la suspension, pour un temps qui ne peut excéder six mois,
- la déchéance.
Tout assesseur contre lequel la déchéance a été prononcée ne
peut être désigné à nouveau aux mêmes fonctions.
Article L. 237. : Les assesseurs titulaires
et suppléants prêtent, devant le Président du Tribunal du Travail où ils sont
appelés à siéger, le serment suivant : " je jure de remplir
mes devoirs dassesseurs avec zèle et intégrité et de garder le secret des
délibérations, même après la cessation de mes fonctions ". Toutefois,
en cas dempêchement, le serment peut être prêté par écrit.
Article L. 238. : Les fonctions dassesseurs
titulaires ou suppléants des tribunaux du travail sont gratuites. Toutefois,
pourront être alloués aux assesseurs, des indemnités de séjour et de déplacement,
dont le montant, qui ne pourra être inférieur au montant des salaires et indemnités
perdus, sera fixé par arrêté conjoint des Ministres chargés du Travail, de la
Justice et des Finances.
Article L. 239. : Lexercice des fonctions
dassesseurs ne saurait être une cause de rupture, par lemployeur,
du contrat du travail.
Article L. 240. :La
procédure devant les tribunaux du travail est gratuite.
Article L. 241. : Tout travailleur ou tout
employeur pourra demander à lInspecteur du travail et de la Sécurité sociale,
à son délégué ou à son suppléant de régler le différend à lamiable.
La demande de règlement à lamiable du différend individuel
du travail doit être faite par écrit. Cette demande suspend, à sa date de
réception par lInspecteur du Travail et de la sécurité sociale, le délai
de prescription prévu à larticle L. 126..Cette suspension court jusquà
la date du procès-verbal qui clôt la tentative de conciliation à lInspection
du Travail et de la sécurité sociale. Les parties sont tenues de se présenter
à linspection au jour et à lheure fixés par la convocation, sous peine
dune amende ne pouvant excéder cinq cent mille francs. LInspecteur
du Travail et de la Sécurité sociale à qui il incombe dapporter la preuve
matérielle de la transmission de la convocation, peut infliger lamende forfaitaire
prévue dans les cas de contravention. Linspecteur fait connaître aux
parties quels sont, daprès les informations qui lui sont fournies et sous
réserve de lappréciation des tribunaux, les droits que le travailleur tient
de la loi, de la réglementation ou des conventions collectives et du contrat individuel. Il
vérifie si les parties sont décidées à se concilier immédiatement sur ces bases. Sil
ny a pas de conciliation, linspecteur le constate par procès-verbal
où il consigne les motifs de léchec.Si la conciliation intervient, le procès-verbal
de conciliation contient, outre les mentions ordinaires nécessaires à sa validité :
- lénoncé des différends chefs de réclamation ;
- les points sur lesquels la conciliation est intervenue et,
sil y a lieu, les sommes convenues pour chaque chef de réclamation ;
- les chefs de réclamation dont il a été fait abandon ;
- en cas de conciliation partielle, les demandes qui nont
pas été comprises dans la conciliation.
Aucune mention telle que " divers" pour solde
de tous comptes, ou toutes causes confondues, ne peut être employée à peine de
nullité du procès-verbal.
Linspecteur doit refuser dentériner un accord portant
atteinte aux droits incontestables du travailleur. Le procès-verbal de conciliation
est présenté par la partie la plus diligente au Président du Tribunal du Travail
dans le ressort duquel il a été établi. Celui-ci y appose la formule exécutoire,
après avoir vérifié quil est conforme aux prescriptions du présent article. Lexécution
est poursuivie comme un jugement du tribunal du travail.
Article L. 242. :En
cas déchec de la tentative de conciliation devant lInspection du Travail
et de la sécurité sociale, ou en son absence, laction est introduite par
déclaration écrite faite au greffier du tribunal du travail.
Inscription en est faite sur un registre tenue spécialement
à cet effet ; un extrait de cette inscription est délivré à la partie ayant
introduit laction. LInspecteur régional du Travail et de la Sécurité
sociale qui a procédé sans succès à la tentative de conciliation prévue au précédent
article, doit à la demande de lune des parties , transmettre à toutes
fins utiles au Président du Tribunal du Travail ensuite saisi, le dossier complet
qui a pu être constitué sur ce différend. Cette transmission doit également
avoir lieu sur la demande du tribunal du travail saisi de laffaire.
Article L. 243 : Dans
les cinq jours à dater de la réception de la demande, dimanche et jours fériés
non compris, le Président cite les parties à comparaître devant lui, en conciliation,
dans un délai qui ne peut excéder douze jours, majoré sil y a lieu, des
délais de distance fixés dans les conditions prévues à larticle L. 230. La
citation est faite à personne ou domicile par voie dagent administratif
spécialement commis à cet effet. Elle peut valablement être faite par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Article L. 244. : Les parties sont tenues
de se rendre au jour et à lheure fixés par le Président du Tribunal. Elles
peuvent se faire assister ou représenter soit par un travailleur ou un employeur
appartenant à la même branche dactivité, soit par un avocat, soit encore
par un représentant des centrales syndicales auxquelles sont affiliés les syndicats
professionnels dont sont membres lesdites parties. Les employeurs peuvent, en
outre, être représentés par un directeur ou un employé de lentreprise ou
de létablissement. Sauf en ce qui concerne les avocats, le mandataire
des parties doit, pour chaque affaire, être constitué par écrit et agréé par le
Président du Tribunal. Le mandat donné sous réserve pour un différend déterminé,
sil nest révoqué, de même que lagrément, sil nest
retiré, demeurent valables pour lexercice des voies ordinaires devant la
Cour dAppel ainsi que pour lexécution des décisions à lexclusion
de la perception du montant des condamnations. Lorsquun mandataire
est constitué au cours dune procédure, il doit être agréé par le Président
du tribunal saisi.
Article L. 245. : Pour
représenter ou assister régulièrement une partie, le représentant dune centrale
syndicale doit justifier :
- que la centrale syndicale, dont se réclame la partie lautorise
à assurer lassistance et la représentation devant les juridictions du travail ;
- quil exerce lui-même effectivement, une activité rémunérée,
dans la branche dactivité considérée ou quil la exercée pendant
au moins cinq années.
Lorsquil nexiste pas de représentant dune
centrale syndicale pouvant remplir les deux conditions ci-dessus énumérées, la
partie peut, exceptionnellement choisir pour mandataire, un représentant de son
syndicat professionnel qui est lors dispensé de lobligation dactivité
professionnelle effective.
La liste de ces derniers représentants est établie par les syndicats
professionnels à raison dun seul mandataire par syndicat professionnel et
par juridiction du travail. Par lentremise et après approbation des centrales
syndicales intéressées, elle est adressée par chaque syndicat professionnel au
Ministre chargé du Travail qui la transmet au Ministre de la Justice . Ce
dernier fait connaître aux chefs de juridictions concernés le nom du représentant
désigné par chaque syndicat professionnel. Cette désignation est valable pour
une période de trois années.
Article L. 246. : Lagrément doit être
refusé par ordonnance motivée :
- à ceux qui ne savent pas lire et écrire le français ;
- aux représentants des centrales syndicales qui ne présentent
pas les justifications indiquées à lalinéa premier de larticle précédent ;
- à tout représentant de syndicat professionnel autre que celui
désigné, conformément aux dispositions de lalinéa 2 de larticle précédent.
- à ceux qui ont été condamnés pénalement pour des faits contraires
à la probité ;
- aux mandataires qui ont fait lobjet dune interdiction
de représenter les parties en justice pour outrage à la juridiction du travail
ou à lun de ses membres ou à lInspecteur du Travail et de Sécurité
sociale, pour entrave au déroulement des débats, pour délaissement des intérêts
du mandat ou pour perception de fonds pour le compte du travailleur en infraction
aux dispositions de l'article L. 269.
Sous réserve de lincapacité découlant de la perte des
droits civiques, linterdiction est prononcée pour une durée qui nexcède
pas un an , par la juridiction devant laquelle le fait a été constaté ou par le
tribunal du travail dans le ressort duquel il a été commis, ou, sil y a
poursuites pénales , par la juridiction répressive, doffice ou sur les réquisitions
du ministère public. La juridiction saisie peut ne formuler quun avertissement. Les
débats ont lieu en chambre de conseil. Les décisions de refus dagrément
prononcées par le président du tribunal ou d'interdiction prononcées par le tribunal,
sont susceptibles dappel, dans les formes et délais prévus à larticle
L. 265. Lagrément peut être retiré dans les mêmes formes et conditions
lorsque dune condamnation justifiant le refus dagrément, ou lun
des faits justifiant linterdiction de représenter les parties, se produit
en cours de procédure.
Article L. 247. : Si au jour fixé par la convocation,
le demandeur ne comparaît pas et ne justifie pas dun cas de force majeure,
la cause est rayée du rôle ; elle ne peut être reprise quune seule
fois et selon les formes imparties pour la demande primitive, à peine de déchéance.
Si le défendeur ne comparaît pas, et si le demandeur maintient
sa demande, il sera procédé comme en cas de non conciliation.
Article L. 248. : Laudience est publique,
sauf au stade de la conciliation ; sa police est assurée sous lautorité
et la responsabilité du président. Celui-ci dirige les débats, interroge
et confronte les parties, fait comparaître les témoins cités à la diligence des
parties, dans les formes prévues à larticle L. 243. Le tribunal peut
doffice, faire citer dans les mêmes formes toute personne dont il estime
la déposition utile au règlement du litige. Dans les cas urgents, dont il
est juge, le tribunal peut ordonner par provision, telles mesures nécessaires,
notamment pour empêcher que les objets, donnant lieu à une réclamation, ne soient
enlevés ou déplacés ou détériorés.
Article L. 249. : La femme mariée est autorisée
à se concilier, à demander, à défendre devant le tribunal du travail. Les
mineurs qui ne peuvent être assistés de leur père ou tuteur, peuvent être autorisés
par le tribunal, à se concilier, demander, ou défendre, devant le tribunal du
travail.
Article L. 250. : Les assesseurs du tribunal
peuvent être récusés :
- quand ils ont un intérêt personnel à la contestation.
- quand ils sont parents ou alliés de lune des parties
jusquau sixième degré ;
- si, dans lannée qui a précédé la récusation, il y a eu
procès pénal ou civil entre eux et lune des parties ou son conjoint ou allié
en ligne directe ;
- sils ont donné un avis écrit sur la contestation ;
- sils sont employeurs ou travailleurs de lune des
parties en cause.
La récusation est formée avant tout débat. Le président statue
immédiatement. Si la demande est rejetée, il est passé outre au débat ; si
elle est admise, laffaire, est renvoyée à la prochaine audience où doivent
siéger le ou les assesseurs suppléants.
Article L. 251. : Lorsque les parties comparaissent
devant le président du tribunal du travail, il est procédé à une tentative de
conciliation. Le président leur rappelle les dispositions de larticle L. 230.
et il est fait mention de cet avertissement, par le secrétaire, sur le registre
des délibérations du tribunal. En cas daccord, un procès-verbal, rédigé
séance tenante sur le registre des délibérations du tribunal, consacre le règlement
à lamiable du litige. Un extrait du procès-verbal de conciliation, signé
du président et du greffier, vaut titre exécutoire.
Article L. 252. : En cas de conciliation partielle,
un extrait du procès-verbal signé du président et du greffier vaut titre exécutoire
pour les parties sur lesquelles un accord est intervenu et procès-verbal de non
conciliation pour le surplus de la demande.
Article L. 253. : En cas de non-conciliation,
ou pour la partie contestée de la demande, le président déclare ouverte la phase
contentieuse de la procédure et avertit les parties de la date de laudience,
sil estime que laffaire peut être jugée en létat. Sil
échet, le président met le dossier en état. A cette fin, il ordonne, même doffice,
toute expertise, toute enquête, toute production de document et, plus généralement,
toute mesure dinformation utile. Dans les cas urgents, le président
peut, à tous les stades de la procédure, ordonner par provision telles mesures
nécessaires, notamment pour empêcher que les objets qui donnent lieu à une réclamation
ne soient, enlevés, ou déplacés ou détériorés. Quand il estime que laffaire
est en état dêtre jugée, le Président du tribunal renvoie la cause devant
la juridiction et cite les parties pour la première audience utile.
Article L. 254 : Le Président donne connaissance
aux assesseurs de lobjet dun litige ainsi que des arguments de parties
et, plus généralement, de tous les éléments du dossier. Il dirige les débats. Le
tribunal peut, par jugement motivé, ordonner, même doffice, toute enquête,
descente sur les lieux, comparution personnelle des parties, ainsi que tout constat
ou expertise. Il peut déléguer le Président pour exécuter les enquêtes ou
les descentes sur les lieux, ordonnées par lui-même ou par le Président.
Article L. 255. : Les agents des services du
travail et de la sécurité sociale ne peuvent être commis en qualité dexperts
par les tribunaux du travail.
Article L. 256. : Dès la clôture des débats,
le tribunal délibère immédiatement en secret. Le jugement est rédigé sur lheure
et laudience reprise pour sa lecture. Lorsque laffaire nécessite
un délibéré prolongé, le président doit donner son avis aux parties de la date
à laquelle le jugement sera rendu. Cette date doit être celle de la prochaine
audience de la même section, sans que la durée du délibéré puisse excéder quinze
jours. Les jugements sont pris à la majorité des membres présents. En cas de radiation
dun assesseur, la voie du Président est prépondérante. Les jugements doivent
être motivés en audience publique.
Article L. 257. : Dans tous les cas durgence
la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des tribunaux du
travail, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation
sérieuse ou que justifie lexistence dun différend.La formation de
référé peut toujours même en présence dune contestation sérieuse, prescrire
les mesures conservatoires ou de remise en état qui simposent, soit pour
prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans
le cas où lexistence de lobligation nest pas sérieusement contestable
elle peut accorder une provision au créancier ou ordonner lexécution de
lobligation même sil sagit dune obligation de faire.
Article L. 258. : La demande en référé est introduite
conformément aux dispositions de lalinéa 1 de larticle L. 242. Les
délais prévus à larticle L. 243. peuvent être abrégés. Sil apparaît
au Président, statuant en référé, que la demande excède ses pouvoirs et lorsque
cette demande présente une particulière urgence, il peut, après avoir procédé
à une tentative de conciliation en audience non publique, renvoyer laffaire
devant la section compétente du tribunal du travail. Dans ces cas la notification
aux parties de lordonnance de référé est de 15 jours. Lappel est formé,
instruit et jugé comme il est dit à lalinéa L. 265.
Article L. 259. : Les minutes du jugement
ou de lordonnance de référé sont signées par le président et le greffier. Elles
sont conservées pendant dix ans et reliées chaque année à la diligence du président.
Article L. 260. : Le jugement peut ordonner
lexécution immédiate, nonobstant opposition ou appel et par provision, avec
dispense de caution, jusquà une somme ne pouvant excéder vingt fois le montant
mensuel du salaire minimum interprofessionnel garanti. Pour le surplus, lexécution
provisoire peut être ordonnée à charge de fournir caution. Cependant lexécution
provisoire pourra jouer sans limite, nonobstant toute voie de recours, et sans
versement de caution, lorsquil sagira de salaires non constatés et
reconnus comme étant dus. Copie du jugement signée par le président et le
greffier, doit être remise aux parties sur demande. Mention de cette délivrance,
de sa date et de son heure, est faite par le greffier en marge de la minute du
jugement.
Article L. 261. : Les jugements par défaut sont
signifiés sans frais à la partie défaillante, à personne ou à domicile par le
greffier du tribunal ou par agent administratif spécialement commis par le président
ou par lettres recommandées avec accusé de réception. Lopposition est
faite dans les formes prévues à lalinéa 1 de larticle L. 242. Elle
est recevable dans le délai de dix jours, non compris les délais de distance. Le
délai court de la date de signification, si elle a été faite à personne ou, dans
le cas contraire, du jour où la partie défaillante a pu avoir connaissance du
jugement, ou à compter du premier acte dexécution. Dans le cas où la
signification na pas été faite à personne, le jugement est néanmoins exécutoire,
à défaut dopposition ou dappel, à lexpiration du délai de dix
jours, augmenté des délais de distance suivant la signification. Le jugement
rendu sur lopposition nest pas susceptible de nouvelle opposition.
Il est exécutoire par provision, nonobstant appel.
Article L. 262. : Le tribunal statue en premier
et dernier ressort , sauf du chef de la compétence, lorsque le chiffre de la demande
nexcède pas dix fois le montant mensuel du salaire minimum interprofessionnel
garanti ou lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de toute
pièce que lemployeur est tenu de délivrer à moins que le jugement ne soit
en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
Au dessus du taux précité les jugements sont susceptibles dappel
devant la Cour dappel.
Article L. 263. : Il y a abus de droit dester
au tribunal du travail lorsquil apparaît que le demandeur a intenté son
action uniquement pour nuire au défendeur en lobligeant à subir les charges
dune défense. Lorsque le tribunal du travail estimera quune procédure
est abusive de ce chef, le demandeur pourra être condamné à des dommages intérêts
envers le défendeur.
Article L. 264. : Le
tribunal du travail connaît de toutes demandes reconventionnelles ou en compensation
qui, par leur nature, entrent dans sa compétence. Lorsque chacune des demandes
principales reconventionnelles ou en compensation sera dans les limites de sa
compétence en dernier ressort, il se prononcera sans quil y ait lieu à appel.
Si lune de ces demandes nest susceptible dêtre
jugée quà charge dappel, le tribunal du travail ne se prononcera sur
toutes quà charge dappel. Néanmoins, il statuera en dernier ressort
si seule la demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement
sur la demande principale, dépasse sa compétence en dernier ressort. Il statue,
également, sans appel, en cas de défaut du défendeur, si seules les demandes reconventionnelles
formées par celui-ci dépassent le taux de sa compétence en dernier ressort, quels
que soient la nature et le montant de cette demande.
Si une demande reconventionnelle
est reconnue non fondée et formée uniquement en vue de rendre le jugement susceptible
dappel, lauteur de cette demande peut être condamné à des dommages-intérêts
envers lautre partie, même au cas où , en appel, le jugement en premier
ressort na été confirmé que partiellement.
Article L. 265. : Lappel
est interjeté dans les formes prévues à lalinéa 1 de larticle L. 242.
Le délai dappel est de quinze jours. Il court du prononcé
du jugement si celui-ci est contradictoire et en cas ditératif défaut. Toutefois,
le délai court à compter du lendemain de la signification à personne ou à domicile
contre les parties non représentées ou assistées qui nétaient pas présentes
au prononcé du jugement rendu contradictoirement, lorsque celles-ci nont
pas été avisées de la date à laquelle le jugement sera prononcé. A légard
des jugements par défaut, le délai dappel court du jour où lopposition
nest plus recevable. Lappel est transmis dans la huitaine de
la déclaration dappel à la cour dappel avec une expédition du jugement
et des lettres, mémoires et documents, déposés par les parties ou par linspection
du Travail et de la Sécurité sociale. Lorsque lappel est formé hors
délai, ou contre un jugement qualifié en dernier ressort, le dossier sera transmis
dans les quarante-huit heures à la Cour, sous bordereau spécial. Celle-ci devra
enrôler laffaire à sa première audience utile. Lappel est jugé sur
pièces. Toutefois les parties peuvent demander à être entendues en ce cas, la
représentation des parties obéit aux règles fixées devant le tribunal de travail.
La Cour dispose des mêmes pouvoirs que ceux qui sont reconnus au premier juge.
Elle peut, notamment, procéder à toute audition utile ou comparution personnelle
des parties. Larrêt dappel doit être rendu dans les trois mois
de la transmission de la déclaration dappel à la Cour dappel. Si
elle estime lappel dilatoire ou abusif, la Cour dAppel peut condamner
lappelant à lamende prévue par larticle 278 du Code de Procédure
civile, quelle que soit la nature du jugement confirmé, sans préjudice des dommages-intérêts
alloués à lintimé sur sa demande. Lamende est toujours prononcée en
cas de confirmation du jugement rendu susceptible dappel dans les conditions
fixées par le dernier alinéa de larticle L. 264.
Article L. 266. : La cour de Cassation connaît
des recours en cassation contre les jugements rendus en dernier ressort et les
arrêts de la Cour dAppel dans les formes et conditions prévues par la procédure
en vigueur devant la Cour de Cassation.
Article L. 267. : Des décrets déterminent
la contexture des registres et les délais de distance.
Article L. 268. : Le travailleur bénéficie
doffice de lassistance judiciaire pour lexécution des décisions
rendues à son profit : lorsque la décision est exécutoire et que le travailleur
bénéficiaire ne peut en obtenir lexécution amiable, il demande au président
de faire apposer la formule exécutoire sur la copie qui lui a été délivrée et
de commettre un huissier pour poursuivre lexécution forcée aux frais de
lemployeur. Les décisions en dernier ressort sont notifiées à personne
ou à domicile, soit par huissier ou agent administratif commis à la demande de
la partie la plus diligente, soit par le greffier directement contre récépissé
ou sous lettre recommandée avec accusé de réception.
Article L. 269. :Lorsquun
huissier nest pas commis conformément à larticle précédent ou lorsque
la partie nest pas représentée par un avocat, lexécution du procès
verbal de conciliation devant linspecteur du Travail et de la Sécurité sociale
devant le tribunal du Travail ainsi que lexécution de la décision judiciaire,
ne peuvent intervenir quen mains propres au profit du travailleur créancier,
après vérification de son identité, et sur bulletin de paiement spécialement établi,
ou par mandat-poste au nom du travailleur intéressé sil le demande par écrit.
Lorsque lune des parties le demande, cette exécution est constatée
par procès-verbal de lInspecteur du Travail et de Sécurité Sociale certifiant
la remise des sommes en mains propres au profit du travailleur créancier. Ce procès-verbal
est signé par lInspecteur du Travail et de la Sécurité sociale et par le
travailleur créancier ou, sil est illettré, par deux témoins dont lun
choisi par lui. Lorsquil y a exécution forcée du procès-verbal de conciliation
ou de la décision judiciaire au profit dun travailleur toute somme ou bien
quelconque en provenant ne peuvent être remis quen mains propres au bénéficiaire
lorsquil nest pas représenté par un avocat. La remise en violation
de ces dispositions nest pas libératoire par ou la partie condamnée et engage
la responsabilité pécuniaire de lhuissier ou agent dexécution.
Article L. 270. : Les dispositions du Code de Procédure
civile seront appliquées à défaut de dispositions particulières prévues au présent
code ou aux règlement pris pour son application.
Chapitre
II - Du différend collectif
Article L. 271. :Les dispositions du présent chapitre
sont applicables aux différends collectifs concernant les travailleurs définis
à larticle L. 2 ; elles sappliquent aux travailleurs des services
et établissements publics quen labsence de dispositions législatives
ou réglementaires contraires.
Article L. 272. :Tout différend collectif doit
être immédiatement notifié par la partie la plus diligente :
- à linspecteur du Travail et de la Sécurité sociale, lorsque
le conflit est limité au ressort dune inspection régionale du Travail et
de la sécurité sociale ;
- au directeur Général du Travail et de la Sécurité sociale,
lorsque le conflit sétend sur les ressorts de plusieurs inspections régionales
du Travail et de la sécurité sociale.
Article L. 273. :La procédure
de conciliation sera celle prévue par la convention collective pour le règlement
des différends collectifs. En cas de conciliation des parties dans le délai
de dix jours qui suivent leur convocation, un procès-verbal en tenant acte est
dressé sur le champ par l'inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale et signé
par les parties auxquelles il est délivré copie. A défaut de procédure de
conciliation prévue par la convention collective, ou en cas d'échec de ladite
procédure, l'Inspecteur ou le Directeur général du Travail et de la Sécurité sociale
devra dans les 48 heures après sa saisine, convoquer les parties. Dès lors
que la conciliation n'a pas été constatée dans ce délai, le lock-out ou la grève
déclenchés après préavis de 30 jours déposé au niveau des syndicats des employeurs
ou des travailleurs concernés, est licite.
Article L. 274. :Le lock-out et la grève déclenchés en
violation des dispositions ci-dessus, est considérée comme illicite.
Article L. 275. :Le lock-out
et la grève déclarés illicites entraînent :
- pour les employeurs, le paiement aux travailleurs des journées
de salaire perdu de ce fait et, par jugement du tribunal régional, rendu à la
requête du Ministre chargé du Travail, pendant une période de deux ans, l'inéligébilité
aux fonctions de membres des chambres de commerce ou des métiers, l'interdiction
de faire partie du Conseil économique et social, d'une commission ou d'un conseil
consultatif du travail, de la main-d'euvre ou de la sécurité sociale et
d'un conseil d'arbitrage, et de participer sous une forme quelconque à une entreprise
de travaux ou un marché de fournitures pour le compte de l'Etat, d'une collectivité
publique ou de sociétés nationales ;
- pour les travailleurs, la perte du droit aux indemnités et
aux dommages-intérêts prévus en cas de rupture de contrat.
Article L. 276. :L'autorité
administrative compétente peut, à tout moment procéder à la réquisition de ceux
des travailleurs des entreprises privées et des services et établissements publics
qui occupent des emplois indispensables à la sécurité des personnes et des biens,
au maintien de l'ordre public, à la continuité des services publics, ou à la satisfaction
des besoins essentiels de la nation. La liste des emplois ainsi définis sera
fixée par décret. L'autorité compétente réglera les conditions et modalités
de réquisition des travailleurs occupant les emplois figurant sur la liste prévue
à l'alinéa précédent. Elle précisera les cas dans lesquels la notification de
la réquisition, faite en principe à personne par ordre de service, signé de l'autorité
administrative compétente, ou de l'employeur, ou de son représentant, pourra néanmoins
résulter de la publication au Journal officiel, de la diffusion radiophonique,
ou de l'affichage sur les lieux de travail, d'un décret requérant collectivement
et anonymement les travailleurs occupant tout ou partie des emplois rémunérés
dans la liste préalablement fixée par décret. En aucun cas, l'exercice de
droit de grève, ne peut s'accompagner d'occupation des lieux de travail ou de
leurs abords immédiats, sous peine des sanctions prévues aux articles L. 275 et
279.
TITRE XIV. - PENALITES
Chapitre
I. : Radiation
Article L. 277. :Tout assesseur du tribunal du travail
qui ne sera pas rendu à son poste sur la citation qui lui aura été notifiée recevra
une nouvelle citation pour l'audience suivante. En cas d'absence de l'assesseur
à cette audience, le tribunal es considéré comme étant valablement composé et
en mesure de siéger. Par ailleurs, après trois absences successives dûment constatées
et non justifiées, le juge prononce la radiation d'un assesseur. La décision de
radiation est notifiée au Ministre chargé du Travail dont les services compétents
procèdent à la désignation d'un nouvel assesseur dans les mêmes conditions que
celles fixées par l'arrêté.
Chapitre
II. : Des délits
Article L. 278. :Sera puni d'une amende de 250.000 à
1.000.000 francs et d'un emprisonnement de 1 mois à un an, ou de l'une de ces
deux peines seulement, quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte
soit à la libre désignation des délégués du personnel, soit à l'exercice régulier
de leurs fonctions. En cas de récidive, dans le délai de trois ans l'emprisonnement
sera toujours prononcé. Les infractions pourront être constatées, soit par l'Inspection
du Travail, aura enfreint, en toute connaissance de cause, les dispositions des
articles L. 162 à 166 et 204.
Article L. 279. :Seront punis d'une amende de 500 000
à 1.000.000 de francs et d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an ou de l'une de ces
deux peines seulement :
a) les auteurs d'infraction aux dispositions de l'article L.4
sur l'interdiction du travail ou de maladie professionnelle ;
b) les personnes qui auront fait sciemment une fausse déclaration d'accident du
travail ou de maladie professionnelle ;
c) toute personne qui, par violence, menace tromperie, dol ou promesse, aura contraint
ou tenté de contraindre, un travailleur à s'embaucher, contre son gré, ou qui,
par les mêmes moyens, aura tenté de l'empêcher ou l'aura empêché de s'embaucher
ou de remplir les obligations imposées par son contrat ;
d) toute personne qui, en faisant usage d'un contrat fictif ou d'une carte de
travail contenant des indications inexactes, se sera fait embaucher ou se sera
substituée volontairement, à un autre travailleur ;
e) tout employeur, fondé de pouvoir ou préposé qui aura porté sciemment sur la
carte du travailleur, le registre d'employeur ou tout autre document, des attestations
mensongères relatives à la durée et aux conditions du travail accompli par le
travailleur, ainsi que tout travailleur qui aura sciemment fait usage de ces attestations
;
f) tout employeur, fondé de pouvoir ou préposé, qui aura sciemment engagé, tenté
d'engager ou conservé dans son service, un travailleur encore lié à un autre employeur
par contrat de travail, un apprenti encore lié par un contrat d'apprentissage
ou un stagiaire en, cours de formation professionnelle, indépendamment du droit
à des dommages-intérêts qui pourra être reconnu à la partie lésée ;
g) toute personne qui aura exigé ou accepté du travailleur une rémunération quelconque,
à titre dintermédiaire, dans le règlement ou le paiement des salaires, indemnités,
allocations et frais de toute nature ;
h) toute personne qui aura exigé ou accepté du travailleur une rémunération quelconque,
à titre d'intermédiaire, dans le règlement ou le paiement des salaires, indemnités,
allocations et frais de toute nature ;
i) toute personne qui aura rémunéré un travail à la tâche ou aux pièces à un salaire
inférieur à celui du travailleur rémunéré au temps de capacité moyenne et travaillant
normalement, effectuant un travail analogue, en violation de linterdiction
stipulée au quatrième alinéa de larticle L. 111 ;
j) tout employeur, relevant dune convention collective ne prévoyant pas
de rémunération à la tâche ou aux pièces, qui aura pratiqué ce mode de rémunération,
en violation de linterdiction stipulée au quatrième alinéa de larticle
L. 111 ;
k) tout tâcheron qui aura sous-traité, en tout ou partie, son contrat de tâcheronnat,
en violation de linterdiction stipulée au dernier alinéa de larticle
L. 30 ;
l) tout employeur et travailleur qui auront souscrit un contrat déquipe
en violation de linterdiction stipulée au dernier alinéa de larticle
L. 77 ;
m) tout travailleur requis conformément aux dispositions de l'article L. 276.
et des textes pris pour son application et n'ayant pas déféré à l'ordre de requisition.
Indépendamment de cette sanction pénale, le dit travailleur pourra immédiatement
licencié sans préavis ni indemnité autre que le cas échéant, l'indemnité compensatrice
de congés payés.
n) tout travailleur occupant lun des emplois figurant sur la liste fixée
par décret prévue à larticle L. 276 qui aura interrompu son travail en violation
des dispositions de larticle L. 273. Indépendamment de cette sanction pénale,
ledit travailleur pourra être immédiatement licencié sans préavis ni indemnité
autre que, le cas échéant, lindemnité compensatrice de congés payés ;
o) tout travailleur gréviste qui aura occupé les lieux de travail ou leurs abords
immédiats ;
p) tout employeur qui aura enfreint les dispositions de larticle L. 186
relatif à lobligation dorganiser un service de médecine du travail
dans lentreprise à lintention de tous les travailleurs ;
q) les auteurs dinfraction aux dispositions des articles L. 133, sauf en
matière daffichage, et L. 134.
Article L. 280. :Seront punis dune amende
de 200.000 à 500.000 francs et en cas de récidive, dune amende de 400.000
à 1.000.000 de francs, les auteurs dinfraction aux dispositions de
larticle L. 228.
Article L. 281. :Sera punie dune amende de
500.000 à 1.000.000 de francs et dun emprisonnement de quinze jours à trois
mois ou de lune de ces deux peines seulement, toute personne qui sest
opposée ou a tenté de sopposer à lexécution des obligations ou à lexercice
des pouvoirs qui incombent aux Inspecteurs du Travail et de la Sécurité sociale,
aux Contrôleurs du Travail et de la Sécurité sociale et aux chefs de circonscriptions
administratives agissant comme suppléants de lInspecteur du Travail et de
la Sécurité sociale.
En cas de récidive, lamende est de 1.000.000 à 2.000.000
de francs et lemprisonnement de six mois à un an.
En cas de double récidive, lemprisonnement est obligatoirement
prononcé.
Les dispositions du code pénal qui prévoient et répriment les
actes de résistance, les outrages et les violences contre les officiers de police
judiciaire, sont, en outre, applicables à ceux qui se rendent coupables de faits
de même nature à l'égard des Inspecteurs du Travail et de la Sécurité sociale
ou de leurs suppléants.
Article L. 282. :Sera puni des peines prévues à
larticle 408 du Code pénal, tout employeur qui aura retenu ou utilisé dans
son intérêt personnel ou pour les besoins de son entreprise, les sommes ou titres
remis en cautionnement ou tout autre prélèvement de salaire des travailleurs en
application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur.
Article L. 283. :La loi de sursis est applicable
aux délits prévus et réprimés au présent code.
Toutefois, la récidive en matière datteinte à la libre
désignation des délégués du personnel ou à lexercice de leurs fonctions,
doit, par exception, être constatée dans le délai de trois ans.
Chapitre
III. : Dispositions de simple police
Article L. 284. :Pour les contraventions,
il y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs au fait poursuivi, le
contrevenant a déjà fait l'objet d'une condamnation pour un fait identique.
Chapitre
IV. Dispositions communes aux délits et aux contraventions
Article L. 285. :Larticle 463 du Code pénal
relatif aux circonstances atténuantes est applicable à toutes les infractions
aux dispositions du présent code. Lorsquune amende est prononcée en
vertu du présent titre, elle est encourue autant de fois quil y a dinfractions. Cette
règle sapplique notamment au cas où plusieurs travailleurs auraient été
employés dans des conditions contraires au présent code. Article L. 286. :Les
chefs dentreprise sont civilement responsables des condamnations prononcées
contre leurs fondés de pouvoir ou préposés.
TITRE XV. :
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article L. 287. :Sont abrogées toutes dispositions
contraires à la présente loi et notamment la loi 61-34 du 15 juin 1961 et ses
modifications.
Toutefois, cette abrogation ne prendra effet, en ce qui concerne
les institutions en place et les procédures en vigueur qu'au fur et en mesure
de la mise en place de des nouvelles institutions.
Article L. 288. :Jusquà leur modification
ou leur abrogation, les règlements pris en application et pour lexécution
des lois précédentes demeurent en vigueur, en tout ce quils ne sont pas
contraires aux dispositions du présent code, sous les sanctions aux règlements
correspondants, quil prévoit.
La présente loi sera exécutée comme loi de lEtat.
Fait à Dakar, le 1er décembre 1997. |